AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 98-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que le texte susvisé réserve le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion ;
Attendu qu'en décidant du contraire au motif qu'il suffisait d'avoir dispensé un enseignement juridique pendant cinq ans et d'être titulaire du grade de docteur en droit au moment de la demande, la cour d'appel a méconnu ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mlle de X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle de X... de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.