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18/11/2003 | FRANCE | N°01-10196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 01-10196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 septembre 1988, ayant entraîné le décès de M. X..., la compagnie Groupama Sud, assureur de celui-ci, a versé à son épouse une somme à titre d'avance sur recours ; qu'ayant demandé en vain à Mme X... de lui restituer cette avance, en raison de l'indemnisation que celle-c

i avait obtenue du responsable de l'accident, la compagnie Groupama Sud l'a assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 septembre 1988, ayant entraîné le décès de M. X..., la compagnie Groupama Sud, assureur de celui-ci, a versé à son épouse une somme à titre d'avance sur recours ; qu'ayant demandé en vain à Mme X... de lui restituer cette avance, en raison de l'indemnisation que celle-ci avait obtenue du responsable de l'accident, la compagnie Groupama Sud l'a assignée en paiement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2001) l'a déclarée prescrite en son action ;

Attendu que n'est pas recevable le moyen qui, en sa première branche soutenant que ne sont soumises à la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances que les actions dérivant du contrat d'assurance, contredit sa seconde branche selon laquelle la prescription du texte susvisé est portée à dix ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Groupama Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10196
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°01-10196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10196
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