AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 septembre 1988, ayant entraîné le décès de M. X..., la compagnie Groupama Sud, assureur de celui-ci, a versé à son épouse une somme à titre d'avance sur recours ; qu'ayant demandé en vain à Mme X... de lui restituer cette avance, en raison de l'indemnisation que celle-ci avait obtenue du responsable de l'accident, la compagnie Groupama Sud l'a assignée en paiement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2001) l'a déclarée prescrite en son action ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui, en sa première branche soutenant que ne sont soumises à la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances que les actions dérivant du contrat d'assurance, contredit sa seconde branche selon laquelle la prescription du texte susvisé est portée à dix ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Groupama Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.