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18/11/2003 | FRANCE | N°01-00492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 01-00492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Conseil national des barreaux du désistement de son pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux a institué "le Règlement int

érieur harmonisé (RIH) des barreaux de France" et a enjoint à chaque barreau de l'insérer da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Conseil national des barreaux du désistement de son pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux a institué "le Règlement intérieur harmonisé (RIH) des barreaux de France" et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nancy ayant procédé à cette intégration par délibération du 19 octobre 1999, M. X..., avocat à ce barreau et directeur régional de la société FIDAL, a saisi le bâtonnier d'une demande d'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement ; que cette demande ayant été rejetée, le requérant a formé recours devant la cour d'appel ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de l'article 16-4 et rejeté les recours formé contre les articles 16-3 et 16-5 du règlement intérieur ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que ce texte, qui est justifié par le fait que deux membres d'un réseau ne peuvent concilier d'assister le même client, l'un avocat, tenu de façon absolue au secret professionnel et l'autre, commissaire aux comptes, tenu de révéler des faits délictueux, ne crée, aucune incompatibilité, ce terme étant entendu par référence à un statut, une fonction, mais permet à l'avocat, dans la situation visée par le texte litigieux, d'avoir une attitude conforme au principe déontologique de l'article 155 du décret du 27 novembre 1991 qui s'impose à lui lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu à un conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur du barreau de Nancy, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau ;

Annule l'article 16-5 du règlement intérieur précité ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00492
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Règles de déontologie - Fixation - Compétence du gouvernement et non sur injonction du Centre national des barreaux - Injonction d'intégrer dans le règlement intérieur une disposition à un avocat membre d'un réseau l'interdiction de prêter son concours à un client dont un autre membre du réseau contrCBle les comptes.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17.1°, 5° et 10° et 19 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (audience solennelle), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°01-00492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00492
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