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18/11/2003 | FRANCE | N°01-00491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 01-00491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Conseil national des barreaux du désistement de son pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux a institué "le règlement intÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Conseil national des barreaux du désistement de son pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux a institué "le règlement intérieur harmonisé (RIH) des barreaux de France" et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Montbéliard ayant procédé à cette intégration par délibération du 29 novembre 1999, M. X..., et un certain nombre d'autres avocats de ce barreau ont saisi le bâtonnier d'une demande d'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement ; que leur demande ayant été rejetée, ils ont formé un recours devant la cour d'appel ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué, qui a rejeté le recours en ce que le Conseil de l'ordre avait adopté l'article 16-5, a annulé les articles 16-3 et 16-4 ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que la règle posée par ce texte est strictement limitée et se justifie par le respect de l'un des principes fondamentaux de la profession d'avocat que constitue le respect du secret, règle impérative radicalement antinomique avec celle que constitue l'obligation de dénonciation des faits pouvant revêtir une qualification délictuelle, faite aux commissaires aux comptes, de sorte que l'adoption de cette règle entre bien dans le champ de compétence du Conseil de l'ordre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu à un Conseil de l'ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur du barreau de Montbéliard, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau :

Annule l'article 16-5 du règlement intérieur précité ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00491
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°01-00491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00491
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