AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... ;
Attendu que les emprunteurs étant défaillants dans leur obligation de rembourser le prêt qu'il leur avait consenti, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a demandé à l'un des emprunteurs et aux cautions solidaires, dont M. et Mme Z..., l'exécution de leur engagement ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2000) a accueilli cette prétention après avoir refusé aux cautions le bénéfice de l'exception d'inexécution invoquée au motif que le CEPME avait débloqué le prêt avant d'avoir fait inscrire un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de l'un des emprunteurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, non critiquées, que le prêt a été débloqué ; qu'en outre, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, les pièces prises en considération par les juges sont présumées avoir été régulièrement versées aux débats ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à l'évidence, l'arrêt n'a prononcé qu'une condamnation solidaire des cautions avec le débiteur principal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au CEPME la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.