AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X... ont conclu différents contrats d'assurance avec la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que par convention de transfert en date du 28 octobre 1994 et avenant du 21 avril 1995, la SAMDA a cédé l'ensemble de son portefeuille de contrats d'assurances à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes-Méditerranée (CRAMA) ; qu'après approbation du transfert rendu opposable aux assurés par arrêté ministériel en date du 26 décembre 1995, la CRAMA qui avait réclamé à Mme X... le paiement de primes impayées relatives aux contrats d'assurance souscrits par elle et son époux, décédé le 15 février 1995, a été déboutée de sa demande par l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 2000) ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-1 du Code des assurances, que le transfert de portefeuille n'est opposable aux assurés qu'à partir de la date de publication de l'arrêté d'approbation ;
que la cour d'appel qui relève que la convention de transfert de portefeuille concernait la totalité du portefeuille de la SAMDA, alors que l'avis relatif au transfert publié au Journal Officiel du 12 octobre 1995 et l'arrêté ministériel du 26 décembre 1995, portaient sur le transfert d'une partie du portefeuille de contrats de la SAMDA et qu'il existait une contradiction entre les termes de la convention et ceux de l'arrêté pour en déduire qu'il n'était pas démontré que les contrats souscrits par Joseph X... étaient compris dans le transfert, n'encourt pas les griefs du premier moyen qui n'est pas fondé ce qui rend inopérant le grief du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale mutuelle d'assurances agricoles Alpes-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.