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18/11/2003 | FRANCE | N°00-19103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 00-19103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte instrumenté par M. X..., notaire, assuré auprès de la compagnie Mutuelle du Mans, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a consenti aux époux Y... un prêt de 800 000 francs remboursable en une échéance unique de 1 012 000 francs ; que ce prêt devait être garanti par une hypoth

èque de premier rang sur un immeuble appartenant aux emprunteurs, qui s'est révélé gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte instrumenté par M. X..., notaire, assuré auprès de la compagnie Mutuelle du Mans, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a consenti aux époux Y... un prêt de 800 000 francs remboursable en une échéance unique de 1 012 000 francs ; que ce prêt devait être garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble appartenant aux emprunteurs, qui s'est révélé grevé de deux inscriptions hypothécaires antérieures ; que la CAMEFI, qui n'avait pas été remboursée par les emprunteurs, a assigné le notaire et la compagnie d'assurance en paiement du montant du prêt demeuré impayé ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... et la compagnie Mutuelle du Mans au paiement de l'intégralité du montant du prêt, l'arrêt retient, d'une part, que la CAMEFI n'aurait pas accepté d'accorder aux époux Y... le financement litigieux si elle avait été avisée qu'elle ne pourrait pas être garantie par une hypothèque de premier rang, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que cette société, primée par d'autres créanciers, qui avait déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'un des emprunteurs, puisse espérer être à plus ou moins brève échéance réglée des sommes qui lui sont dues ;

Attendu, cependant, qu'il était acquis aux débats que l'immeuble apporté à la garantie du prêt avait été adjugé au prix de 600 000 francs, ce dont il résultait que, même si elle avait bénéficié d'une hypothèque de premier rang, la CAMEFI n'aurait obtenu qu'un remboursement inférieur à sa créance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne caractérisent pas le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice qu'elle réparait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19103
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Etablissement d'un acte de prêt garanti par une hypothèque de premier rang - Immeuble grevé de deux inscriptions hypothécaires - Lien de causalité entre la faute et le préjudice, l'immeuble ayant été adjugé à un prix inférieur au montant de la créance garantie.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 16 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°00-19103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19103
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