AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué qui reprend l'ensemble des demandes formées par M. X... pour ensuite les analyser et les synthétiser, satisfait ainsi aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'ensuite, ayant constaté que M. X... s'était désisté de son recours à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier, ce qui, aux termes de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, emportait acquiescement à cette décision, la cour d'appel (Grenoble, 30 mai 2000) en a exactement déduit qu'elle pouvait être revêtue de la formule exécutoire par application de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi trois juridictions pour contester une décision à laquelle il avait acquiescé ; qu'ainsi se trouve caractérisé un abus du droit d'ester en justice ; que le moyen n'est pas d'avantage fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.