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18/11/2003 | FRANCE | N°00-17070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 00-17070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, à la suite des contrôles opérés au sein de la SCP Royer-Trencart-Pieters, huissiers de justice associés, par les organismes professionnels dont il dépend, M. X... a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits concernant l'année 1996 et les huit premiers mois de l'année 1997 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2000) d'avoir aggravé la sanction et prononcé à son

encontre la destitution aux motifs que les graves irrégularités commises persis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, à la suite des contrôles opérés au sein de la SCP Royer-Trencart-Pieters, huissiers de justice associés, par les organismes professionnels dont il dépend, M. X... a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits concernant l'année 1996 et les huit premiers mois de l'année 1997 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2000) d'avoir aggravé la sanction et prononcé à son encontre la destitution aux motifs que les graves irrégularités commises persistaient selon de nouveaux rapports de contrôles dressés postérieurement au jugement, "alors, d'une part, que la cour, qui a statué au regard d'allégations nouvelles postérieures au jugement de première instance, qui n'avaient fait l'objet d'aucune nouvelle poursuite disciplinaire et qui échappaient au cadre des poursuites pour les années 1996 et les huit premiers mois de l'année 1997 dont elle était exclusivement saisie :

-n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et des dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, -et n'a opposé aucune réfutation aux conclusions de l'exposant sur ce point, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, sans réfuter les motifs du jugement relatifs au caractère non probant des conclusions des rapports d'inspection de

la Chambre régionale et de la Chambre nationale des huissiers de justice, ce qui avait justifié la désignation d'un expert judiciaire, a purement et simplement entériné, sans vérification par expert les allégations résultant de nouveaux contrôles opérés par ces organismes professionnels postérieurement au jugement relatives à une prétendue persistance des difficultés de trésorerie de l'étude, formellement contestée par l'exposant, pour transformer une peine de défense de récidiver en peine de destitution, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et des dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu d'abord, que l'arrêt, qui énonce que les fautes disciplinaires retenues par les premiers juges sont caractérisées et parfaitement établies, se prononce sur les seuls faits objet des poursuites, et que ses motifs relatifs aux contrôles postérieurs au jugement sont surabondants ; qu'ensuite la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions tendant à écarter de son examen des faits qu'elle n'a pas retenus et dont, en conséquence, elle n'avait pas à analyser la preuve, a souverainement apprécié la sanction appropriée à ceux dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17070
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°00-17070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17070
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