AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1999), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 3 juillet 1996, Y 94-14.542), qui constate qu'à la suite de la vente du bien financé par le prêt litigieux, son remboursement était devenu exigible et que la banque avait été contrainte de le recouvrer judiciairement sur le capital restant dû, en déduit exactement que celle-ci bénéficiait de l'indemnité de 7 % en application de l'article 8 du contrat selon lequel, si le prêteur est amené à poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance rendue exigible, l'indemnité à laquelle aura droit le prêteur sera celle prévue à l'article 9 intitulé "défaillance de l'emprunteur" comme en cas de remboursement immédiat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.