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18/11/2003 | FRANCE | N°00-16889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 00-16889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le véhicule de Mme X..., assuré auprès de la compagnie Axa assurances, ayant été détruit à la suite d'un vol commis le 22 décembre 1996, le contrat d'assurance a été résilié ; que cette dernière a retenu sur l'indemnité due en garantie du sinistre le montant de la prime échue le 1er décembre 1996 ; qu'elle a ensuite remboursé à son assurée, conformément à la police, la fraction de la prime corr

espondant aux garanties non mises en jeu par le sinistre et afférente à la période d'as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le véhicule de Mme X..., assuré auprès de la compagnie Axa assurances, ayant été détruit à la suite d'un vol commis le 22 décembre 1996, le contrat d'assurance a été résilié ; que cette dernière a retenu sur l'indemnité due en garantie du sinistre le montant de la prime échue le 1er décembre 1996 ; qu'elle a ensuite remboursé à son assurée, conformément à la police, la fraction de la prime correspondant aux garanties non mises en jeu par le sinistre et afférente à la période d'assurance postérieure à la résiliation ; que Mme X... a assigné la compagnie Axa assurances, sur le fondement de l'article L. 121-9 du Code des assurances, en remboursement de l'intégralité de la prime afférente à cette période ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 17 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 121-9 du Code des assurances, bien que visant formellement l'hypothèse d'une perte liée à un événement non prévu par la police, doit être étendu à l'hypothèse où la perte, liée à un événement prévu par la police, procède d'un cas de force majeure, de sorte que le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en omettant de rechercher si, au cas d'espèce, le vol ne procédait pas d'un cas de force majeure ;

2 / qu'en cas de résiliation de plein droit résultant d'un événement de force majeure, les parties étant libérées de toute obligation, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil, ensemble les règles régissant la résiliation de plein droit par suite d'un événement de force majeure, en omettant de rechercher si le vol ne procédait pas d'un événement de force majeure ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 121-9 du Code des assurances, en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru ; qu'il en résulte que lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation d'un risque garanti, la fraction de prime correspondant à ce risque reste acquise à l'assureur ; que le jugement attaqué, qui constate, d'une part, que le contrat litigieux comportait une garantie de vol, d'autre part, que la perte du véhicule assuré résultait d'un vol garanti, a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si un tel vol ne s'assimilait pas à un cas de force majeure ; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16889
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 17 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°00-16889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16889
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