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18/11/2003 | FRANCE | N°00-14542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 00-14542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2000) a souverainement constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, que l'accord de volonté des parties était intervenu le 5 janvier 1995, lorsque l'étude d'assurances Trollet, man

datée par les sociétés SOFON et RPI, avait donné son accord à la proposition d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2000) a souverainement constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, que l'accord de volonté des parties était intervenu le 5 janvier 1995, lorsque l'étude d'assurances Trollet, mandatée par les sociétés SOFON et RPI, avait donné son accord à la proposition du 18 octobre 1994 de la compagnie Acte IARD qui lui avait fait une offre tarifaire, laquelle a transmis la police signée par elle le 6 février 1995 avec prise d'effet au 13 janvier 1995 ; que, pour le surplus, les griefs ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 121-4 du Code des assurances, 1134 et 1135 du Code civil, et de dénaturation du rapport d'expertise, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la cause des désordres ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Acte IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Acte IARD et la condamne à payer à la société Etudes d'assurances Trollet la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14542
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 10 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°00-14542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14542
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