AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2000) a souverainement constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, que l'accord de volonté des parties était intervenu le 5 janvier 1995, lorsque l'étude d'assurances Trollet, mandatée par les sociétés SOFON et RPI, avait donné son accord à la proposition du 18 octobre 1994 de la compagnie Acte IARD qui lui avait fait une offre tarifaire, laquelle a transmis la police signée par elle le 6 février 1995 avec prise d'effet au 13 janvier 1995 ; que, pour le surplus, les griefs ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 121-4 du Code des assurances, 1134 et 1135 du Code civil, et de dénaturation du rapport d'expertise, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la cause des désordres ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Acte IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Acte IARD et la condamne à payer à la société Etudes d'assurances Trollet la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.