AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a vendu à M. Y... un fonds de commerce par acte sous-seing privé rédigé par la société d'avocats Deygat-Ballaguy le 25 mai 1993 et enregistré le 3 juin 1993 ; que cette cession a été faite sans l'autorisation du propriétaire des murs et ne lui a pas été signifiée ; que s'estimant lésé par la faute de l'avocat, M. X... et le mandataire à la liquidation de M. Y..., l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; que leurs demandes ont été rejetées (Lyon, 3 février 2000) ;
Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le bailleur restait disposé à donner son agrément à la cession à la condition que l'acquéreur fournisse des garanties contractuelles de solvabilité et paye régulièrement ses loyers, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'il a pu en déduire que le refus de cet agrément n'était imputable qu'à l'impécuniosité de M. Y... puis à son redressement judiciaire et non à la faute initiale du cabinet d'avocats ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités et le condamne à payer à la société Deygat Ballaguy la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.