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18/11/2003 | FRANCE | N°00-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 00-13653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a vendu à M. Y... un fonds de commerce par acte sous-seing privé rédigé par la société d'avocats Deygat-Ballaguy le 25 mai 1993 et enregistré le 3 juin 1993 ; que cette cession a été faite sans l'autorisation du propriétaire des murs et ne lui a pas été signifiée ; que s'estimant lésé par la faute de l'avocat, M. X... et le mandat

aire à la liquidation de M. Y..., l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a vendu à M. Y... un fonds de commerce par acte sous-seing privé rédigé par la société d'avocats Deygat-Ballaguy le 25 mai 1993 et enregistré le 3 juin 1993 ; que cette cession a été faite sans l'autorisation du propriétaire des murs et ne lui a pas été signifiée ; que s'estimant lésé par la faute de l'avocat, M. X... et le mandataire à la liquidation de M. Y..., l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; que leurs demandes ont été rejetées (Lyon, 3 février 2000) ;

Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le bailleur restait disposé à donner son agrément à la cession à la condition que l'acquéreur fournisse des garanties contractuelles de solvabilité et paye régulièrement ses loyers, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'il a pu en déduire que le refus de cet agrément n'était imputable qu'à l'impécuniosité de M. Y... puis à son redressement judiciaire et non à la faute initiale du cabinet d'avocats ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités et le condamne à payer à la société Deygat Ballaguy la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13653
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 03 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°00-13653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13653
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