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18/11/2003 | FRANCE | N°00-12783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 00-12783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme X..., de la société Crédit immobilier de Bretagne et des époux Y... ;

Met hors de cause à leur demande sur le pourvoi provoqué Mme X... et les époux Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que la société CrÃ

©dit immobilier de Bretagne (CIB) a chargé M. Le Z..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme X..., de la société Crédit immobilier de Bretagne et des époux Y... ;

Met hors de cause à leur demande sur le pourvoi provoqué Mme X... et les époux Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que la société Crédit immobilier de Bretagne (CIB) a chargé M. Le Z..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de pavillons vendus en l'état futur d'achèvement ; que les travaux de gros oeuvre ont été réalisés par la société Blouin Peniguel ; que, des désordres étant apparus, le CIB a, par acte du 13 avril 1992, assigné en référé la compagnie La Protectrice, aux droits de laquelle est venue la société Allianz, assureur des dommages à l'ouvrage, aux fins d'expertise, dont les opérations ont, sur l'assignation délivrée, le 14 juin 1993, à la requête de cette compagnie d'assurance, été étendues à M. Le Z..., aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Blouin Peniguel, et à la société Socotec ; que, par actes introductifs d'instance des 26 décembre 1995 et 12 janvier 1996, Mme X... et les époux Y..., acquéreurs de deux pavillons dont la réception était intervenue le 20 décembre 1984, ont assigné le CIB, la compagnie La Protectrice, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et les héritiers de feu Le Z... en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et les héritiers Le Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à garantir la société Allianz, assureurs des dommages à l'ouvrage, des condamnations prononcées contre elle au profit des acquéreurs après avoir déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes du CIB, des époux Y... et de Mme X... dirigées contre eux ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce que la condamnation à payer aux victimes des désordres les indemnités réparatrices de leurs préjudices, qu'il prononce à l'encontre de l'assureur, confère à celui-ci, à condition qu'il justifie du paiement, la qualité pour agir à l'encontre des responsables et en déduit que doit être écartée la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription de l'action en raison du caractère interruptif de son assignation en référé-extension d'expertise délivrée aux constructeurs et à leurs assureurs avant que ne se soit opérée la subrogation ;

Attendu, cependant, que, à supposer qu'au moment où la cour d'appel a statué, l'assureur ait été subrogé dans les droits des acquéreurs des pavillons, celui-ci, ne pouvait avoir plus de droits que ces derniers, dont l'action était prescrite ; que la régularisation de la situation procédurale, résultant de la subrogation, limitée à l'instance en cours, qui ne conférait à l'action en référé-extension d'expertise, introduite par la société Allianz avant le règlement des indemnités d'assurance, aucun effet interruptif d'une prescription qui ne courait pas à l'encontre de cet assureur, ne pouvait faire renaître au profit de celui-ci les droits éteints des subrogeants ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les actions en garantie de la société Allianz contre les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et les héritiers Le Z... et a condamné ceux-ci à garantir ladite société Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action en garantie de la société Allianz contre les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et les héritiers Le Z... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12783
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Subrogation légale - Recours subrogatoire de l'assureur - Limite - Dimension des droits et actions de celui auquel il est subrogé - Extinction du recours subrogatoire lorsque les droits du subrogeant sont prescrits.


Références :

Code civil 1792 et 2270
Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°00-12783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12783
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