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18/11/2003 | FRANCE | N°00-11607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 00-11607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Patrick X... est décédé dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à M. Alain X..., son père ; que la compagnie PFA, assurant le véhicule, a assigné M. Alain X... en nullité du contrat aux motifs que le conducteur habituel était Patrick X... ; que les consorts X... ont assigné Mme Y... et les époux Z..., propriétaires des deux autres véhicules impliqués dans l'accident et la MAAF, leur assureur, afin d'obtenir répar

ation des préjudices subis du fait du décès de Patrick X... ; que l'arrêt at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Patrick X... est décédé dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à M. Alain X..., son père ; que la compagnie PFA, assurant le véhicule, a assigné M. Alain X... en nullité du contrat aux motifs que le conducteur habituel était Patrick X... ; que les consorts X... ont assigné Mme Y... et les époux Z..., propriétaires des deux autres véhicules impliqués dans l'accident et la MAAF, leur assureur, afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait du décès de Patrick X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1999) a débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation, dit que le contrat d'assurance souscrit par M. Alain X... était nul et condamné ce dernier à rembourser à la compagnie PFA la somme de 447 237,05 francs versée au titre du sinistre du 7 juillet 1991 et de quatre autres sinistres antérieurs et dit qu'il devrait en outre rembourser les sommes que la compagnie d'assurances serait amenée à exposer en conséquence de ces sinistres ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis, la cour d'appel a retenu que Patrick X... avait abordé à une vitesse excessive un tournant, perdu de ce fait le contrôle de sa voiture et débordé sur la partie de la chaussée réservée à la circulation des usagers roulant en sens inverse ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées en les écartant, elle a pu décider que l'intéressé avait commis une faute et souverainement jugé que cette faute avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de ses ayants droits ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses six branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel relative, d'une part, au caractère intentionnel de la fausse déclaration faite par M. Alain X..., lors de la souscription du contrat d'assurance, d'autre part, à l'absence de renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité en résultant ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamnes les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la compagnie La Préservatrice foncière IARD la somme de 1 500 euros et à M. A... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11607
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e Chambre civile, Section A), 29 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°00-11607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11607
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