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14/11/2003 | FRANCE | N°03-CRD018

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2003, 03-CRD018


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 juillet 2002, qui a alloué à M. Claude X... une provision de 2.286,70 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et a ordonné une expertise psychiatrique ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 octobre 2003, le demandeur ne s'y étant p

as opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

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La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 juillet 2002, qui a alloué à M. Claude X... une provision de 2.286,70 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et a ordonné une expertise psychiatrique ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 octobre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 5 septembre 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 24 juillet 2002 le premier président a déclaré recevable la requête déposée par M. Claude X... le 29 novembre 2001 en indemnisation des préjudices causés par une détention provisoire d'un mois et 13 jours effectuée du 14 août 1991 au 27 septembre 1991, au cours d'une procédure pour des faits d'assassinat dans laquelle le requérant a bénéficié d'une première ordonnance de non-lieu définitive le 6 août 1997 puis d'une seconde ordonnance de non-lieu partiel en date du 30 mai 2001, après réouverture de l'information sur charges nouvelles ;

Que la décision a fait droit à la demande d'expertise psychiatrique formée par le demandeur et lui a alloué une provision de 2.286,74 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision dont il a demandé l'infirmation en faisant valoir que la requête serait irrecevable faute d'avoir été présentée dans les six mois de la date à laquelle la première ordonnance de non-lieu était devenue définitive, s'agissant d'un délai de forclusion ;

Attendu que l'avocat général a conclu dans le même sens ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'il résulte du dispositif de la décision attaquée que le premier président n'a pas fixé le préjudice moral du requérant mais, avant dire droit, a ordonné une expertise et alloué une provision à valoir sur ce préjudice ;

Que selon l'article R 39 du Code de procédure pénale, la décision qui accorde une provision n'est susceptible d'aucun recours et celle qui ordonne une expertise n'est pas susceptible d'un recours immédiat ;

Qu'il s'en suit que le recours de l'agent judiciaire du Trésor est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ,

DECLARE le recours de l'agent judiciaire du Trésor irrecevable.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD018
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-CRD018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD018
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