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13/11/2003 | FRANCE | N°03-84817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-84817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges,

- Y... René,

- Z... Lodovic,

- A... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 juillet

2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, spécialement composée, sous l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges,

- Y... René,

- Z... Lodovic,

- A... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 juillet 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, spécialement composée, sous l'accusation d'importation de stupéfiants en bande organisée, en récidive pour le premier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 222-36, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L. 5179 et 5181 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Georges X... devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;

"aux motifs "que l'article 222-34 du Code pénal qui incrimine l'importation de stupéfiants la réprime de peines criminelles lorsque ce fait est commis en bande organisée ; qu'aux termes de l'article 132-71 du Code pénal, constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'il résulte de la concordance constante de nombreux indices étalés dans le temps et dans l'espace que Jorge de B... et Georges X..., qui sont tous deux en relation permanente, n'exercent aucune activité professionnelle et disposent pourtant de ressources substantielles, auraient oeuvré directement avec divers intervenants dans des activités organisées en vue de l'importation en France, depuis le territoire espagnol, de résine de cannabis, et qui auraient abouti matériellement ; que leur participation aux activités du réseau toulousain résulte suffisamment des relations qui ont pu être constatées matériellement, en rapport direct avec au moins une partie des faits d'importation retenus, notamment avec Michel C... et Didier D..., consistant en des réunions, jusqu'à la veille même d'une expédition d'importation, contacts téléphoniques, remise d'argent, prêt de véhicules et participation physique constatée de Jorge de B... à l'une au moins de ces expéditions ; que

leurs activités d'importation indépendamment du réseau toulousain résultent suffisamment de la convergence constatée, hors le temps de l'activité de ce dernier réseau, dans la fréquence de leurs déplacements en Espagne, leurs activités de repérage en France, le contenu de leurs relations téléphoniques, les déclarations précises de leurs proches, même en partie rétractées, sur des opérations d'importation déterminées, notamment au mois de janvier 2001 et leur participation, soit en personne, soit par le recrutement en France de main-d'oeuvre pour des travaux d'aménagement de caches sur des véhicules automobiles destinés en Espagne, pays limitrophe, à l'exportation de résine de cannabis avec l'un de ceux qui sont désignés comme leur fournisseur, René Y... ; qu'il résulte d'indices graves correspondant à des faits déterminés dont la matérialité n'est pas discutée que René Y..., relation criminelle ancienne de Georges X... avec lequel il se trouve en rapports actuels à l'époque considérée, aurait oeuvré personnellement à des activités d'aménagement des caches sur des véhicules qui auraient été destinés en Espagne, pays limitrophe de la France, son principal débouché, à faciliter l'exportation de résine de cannabis, objectif qui n'est pas sérieusement discuté ; que, pour ce faire, il aurait obtenu en France l'assistance matérielle de Jorge de B... avec lequel il était en relation personnelle suivie de même qu'avec Georges X..., puis y aurait recruté par l'intermédiaire de Jorge de E... Fernandes les services de José-Augusto A... et Ludovic Z... qu'il rémunérait à cette fin, et ce, à l'époque même où se seraient poursuivies les activités d'importation de résine de cannabis imputées à Georges X... et Jorge de B... hors la participation du réseau toulousain, et dont il est désigné comme l'un des fournisseurs en Espagne ; qu'il résulte de la concordance de ces données, charges suffisantes de l'existence d'une entente établie entre eux tous, à la fois en France et en Espagne, en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, de faits d'importation en France de résine de cannabis, auxquels elle aurait abouti matériellement dans les même temps ;qu'il n'importe à cet égard que l'utilisation matérielle de tel ou tel des quatre véhicules aménagés pour l'exécution de telle ou telle opération d'importation effectuée dans la période considérée, n'ait pu être constatée, dès lors que la destination des travaux sur ces véhicules serait retenue comme univoque à semblable fin, et que les opérations d'importation, dans lesquelles seules aurait résidé l'intérêt de la participation de Jorge de B... et Georges X..., à ce niveau en relation avec René Y..., auraient été étroitement concomitantes" ;

"alors que, d'une part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il appartenait, par conséquent, à la chambre de l'instruction de constater les éléments permettant de considérer que Georges X... avait participé à des transports de stupéfiants entre l'Espagne et la France ; qu'elle ne pouvait déduire cette participation du seul fait que Georges X... entretenait des relations avec Jorge de E... et Michel C... qui, selon l'arrêt, avaient en substance reconnu les faits qui leur étaient reprochés, faute de constater ainsi aucun fait établissant qu'il avait transporté des stupéfiants entre l'Espagne et la France ;

"alors que, d'autre part, en se référant à des conversations téléphoniques de Georges X... avec Jorge de E... et René Y..., sans faire état du contenu de ces conversations, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il existait des indices suffisants de sa participation à des transports de stupéfiants entre l'Espagne et la France ;

"alors, qu'enfin, le seul fait d'avoir assisté à l'aménagement de véhicules n'était pas de nature à établir la participation de Georges X... au transport de stupéfiants entre l'Espagne et la France, dès lors qu'il n'a pas été établi que lesdites voitures avaient été utilisées dans le cadre d'une des opérations d'importation de stupéfiants en bande organisée reprochées aux personnes mises en examen" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour René Y..., pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 222-36, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L. 5179 et 5181 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé René Y... devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;

"aux motifs "que l'article 222-34 du Code pénal qui incrimine l'importation de stupéfiants la réprime de peines criminelles lorsque ce fait est commis en bande organisée ; qu'aux termes de l'article 132-71 du Code pénal, constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'il résulte de la concordance constante de nombreux indices étalés dans le temps et dans l'espace que Jorge de B... et Georges X..., qui sont tous deux en relation permanente, n'exercent aucune activité professionnelle et disposent pourtant de ressources substantielles, auraient oeuvré directement avec divers intervenants dans des activités organisées en vue de l'importation en France, depuis le territoire espagnol, de résine de cannabis, et qui auraient abouti matériellement ; que leur participation aux activités du réseau toulousain résulte suffisamment des relations qui ont pu être constatées matériellement, en rapport direct avec au moins une partie des faits d'importation retenus, notamment avec Michel C... et Didier D..., consistant en des réunions, jusqu'à la veille même d'une expédition d'importation, contacts téléphoniques, remise d'argent, prêt de véhicules et participation physique constatée de Jorge de B... à l'une au moins de ces expéditions ; que leurs activités d'importation indépendamment du réseau toulousain résultent suffisamment de la convergence constatée, hors le temps de l'activité de ce dernier réseau, dans la fréquence de leurs déplacements en Espagne, leurs activités de repérage en France, le contenu de leurs relations téléphoniques, les déclarations précises de leurs proches, même en partie rétractées, sur des opérations d'importation déterminées, notamment au mois de janvier 2001 et leur participation, soit en personne, soit par le recrutement en France de main d'oeuvre pour des travaux d'aménagement de caches sur des véhicules automobiles destinés en Espagne, pays limitrophe, à l'exportation de résine de cannabis avec l'un de ceux qui sont désignés comme leur fournisseur, René Y... ; qu'il résulte d'indices graves correspondant à des faits déterminés dont la matérialité n'est pas discutée que René Y..., relation criminelle ancienne de Georges X... avec lequel il se trouve en rapports actuels à l'époque considérée, aurait oeuvré personnellement à des activités d'aménagement des caches sur des véhicules qui auraient été destinés en Espagne, pays limitrophe de la France, son principal débouché, à faciliter l'exportation de résine de cannabis, objectif qui n'est pas sérieusement discuté ; que, pour ce faire, il aurait obtenu en France l'assistance matérielle de Jorge de B... avec lequel il était en relation personnelle suivie de même qu'avec Georges X..., puis y aurait recruté par l'intermédiaire de Jorge de B... les services de José-Augusto A... et Ludovic Z... qu'il rémunérait à cette

fin, et ce, à l'époque même où se seraient poursuivies les activités d'importation de résine de cannabis imputées à Georges X... et Jorge de B... hors la participation du réseau toulousain, et dont il est désigné comme l'un des fournisseurs en Espagne ; qu'il résulte de la concordance de ces données, charges suffisantes de l'existence d'une entente établie entre eux tous, à la fois en France et en Espagne, en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, de faits d'importation en France de résine de cannabis, auxquels elle aurait abouti matériellement dans les même temps ;qu'il n'importe à cet égard que l'utilisation matérielle de tel ou tel des quatre véhicules aménagés pour l'exécution de telle ou telle opération d'importation effectuée dans la période considérée, n'ait pu être constatée, dès lors que la destination des travaux sur ces véhicules serait retenue comme univoque à semblable fin, et que les opérations d'importation, dans lesquelles seules aurait résidé l'intérêt de la participation de Jorge de B... et Georges X..., à ce niveau en relation avec René Y..., auraient été étroitement concomitantes" ;

"alors que, d'une part, il appartenait à la chambre de l'instruction de constater la participation à des opérations d'importations de stupéfiants en qualité d'auteurs ou de complice des personnes mises en examen et non seulement une entente en vue d'importation de stupéfiants ; que la preuve de la participation de René Y... à des importations illicites de stupéfiants en bande organisée, ne pouvait résulter du seul fait qu'il avait reconnu avoir demandé des travaux d'aménagement de véhicules à José-Augusto A... et Ludovic Z..., dès lors qu'il n'a nullement été établi que ces aménagements avaient abouti à l'utilisation de l'un quelconque de ces véhicules à l'importation de stupéfiants aussi bien par le réseau toulousain que par le réseau lyonnais ;

"alors que, d'autre part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le seul fait pour une personne d'entretenir des relations avec une personne à l'encontre de laquelle il existerait des charges de culpabilité n'est pas en elle- même de nature à établir des charges à l'encontre de cette personne ; que la chambre de l'instruction, qui fait état de communications téléphoniques entre René Y..., Georges X... et Jorge de B..., sans préciser en quoi elles seraient de nature à établir que René Y... participait au trafic de stupéfiants avec Georges X..., ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'elle a constaté à l'encontre de René Y... des charges suffisantes permettant de le renvoyer devant la cour d'assises pour importation illicite de stupéfiants, en bande organisée ;

"alors, qu'en tout état de cause, en constatant seulement que René Y... avait commandé l'aménagement des véhicules en vue de l'importation de stupéfiants, supposant les importations établies, la chambre de l'instruction n'a caractérisé que des actes de complicité des infractions poursuivies, faute d'avoir constaté que le mis en examen avait effectué des transports de stupéfiants entre l'Espagne et la France ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait renvoyer René Y... devant la cour d'assises pour importation de stupéfiants, n'avait pas d'autre choix que de requalifier les faits qui lui étaient reprochés en complicité d'importation de stupéfiants, après avoir invité son avocat à présenter ses observations sur une telle requalification ; que, faute de l'avoir fait, elle a violé les articles 121-6, 121-7 et 222-36 du Code pénal et les droits de la défense" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Ludovic Z... et José-Augusto A..., pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 222-36, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L. 5179 et 5181 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé José-Augusto A... et Ludovic Z... devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;

"aux motifs "que l'article 222-34 du Code pénal qui incrimine l'importation de stupéfiants la réprime de peines criminelles lorsque ce fait est commis en bande organisée ; qu'aux termes de l'article 132-71 du Code pénal, constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'il résulte de la concordance constante de nombreux indices étalés dans le temps et dans l'espace que Jorge de B... et Georges X..., qui sont tous deux en relation permanente, n'exercent aucune activité professionnelle et disposent pourtant de ressources substantielles, auraient oeuvré directement avec divers intervenants dans des activités organisées en vue de l'importation en France, depuis le territoire espagnol, de résine de cannabis, et qui auraient abouti matériellement ; que leur participation aux activités du réseau toulousain résulte suffisamment des relations qui ont pu être constatées matériellement, en rapport direct avec au moins une partie des faits d'importation retenus, notamment avec Michel C... et Didier D..., consistant en des réunions, jusqu'à la veille même d'une expédition d'importation, contacts téléphoniques, remise d'argent, prêt de véhicules et participation physique constatée de Jorge de B... à l'une au moins de ces expéditions ; que leurs activités d'importation indépendamment du réseau toulousain résultent suffisamment de la convergence constatée, hors le temps de l'activité de ce dernier réseau, dans la fréquence de leurs déplacements en Espagne, leurs activités de repérage en France, le contenu de leurs relations téléphoniques, les déclarations précises de leurs proches, même en partie rétractées, sur des opérations

d'importation déterminées, notamment au mois de janvier 2001 et leur participation, soit en personne, soit par le recrutement en France de main d'oeuvre pour des travaux d'aménagement de caches sur des véhicules automobiles destinés en Espagne, pays limitrophe, à l'exportation de résine de cannabis avec l'un de ceux qui sont désignés comme leur fournisseur, René Y... ; qu'il résulte d'indices graves correspondant à des faits déterminés dont la matérialité n'est pas discutée que René Y..., relation criminelle ancienne de Georges X... avec lequel il se trouve en rapports actuels à l'époque considérée, aurait oeuvré personnellement à des activités d'aménagement des caches sur des véhicules qui auraient été destinés en Espagne, pays limitrophe de la France, son principal débouché, à faciliter l'exportation de résine de cannabis, objectif qui n'est pas sérieusement discuté ; que, pour ce faire, il aurait obtenu en France l'assistance matérielle de Jorge de B... avec lequel il était en relation personnelle suivie de même qu'avec Georges X..., puis y aurait recruté par l'intermédiaire de Jorge de B... les services de José-Augusto A... et Ludovic Z... qu'il rémunérait à cette fin, et ce, à l'époque même où se seraient poursuivies les activités d'importation de résine de cannabis imputées à Georges X... et Jorge de B... hors la participation du réseau toulousain, et dont il est désigné comme l'un des fournisseurs en Espagne ; qu'il résulte de la concordance de ces données, charges suffisantes de l'existence d'une entente établie entre eux tous, à la fois en France et en Espagne, en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, de faits d'importation en France de résine de cannabis, auxquels elle aurait abouti matériellement dans les même temps ;qu'il n'importe à cet égard que l'utilisation matérielle de tel ou tel des quatre véhicules aménagés pour l'exécution de telle ou telle opération d'importation effectuée dans la période considérée, n'ait pu être constatée, dès lors que la destination des travaux sur ces véhicules serait retenue comme univoque à semblable fin, et que les opérations d'importation, dans lesquelles seules aurait résidé l'intérêt de la participation de Jorge de B... et Georges X..., à ce niveau en relation avec René Y..., auraient été étroitement concomitantes" ;

"alors que, d'une part, s'agissant de l'importation de stupéfiants vers la région lyonnaise, la chambre de l'instruction indique qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de José-Augusto A... et Ludovic Z... d'avoir participé à l'infraction d'importation de stupéfiants consistant dans le fait d'avoir aménagé quatre véhicules en vue du transport de résine de cannabis, peu important que ces véhicules n'aient pas été utilisés pour l'importation de drogue ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté que les véhicules avaient été utilisés pour des transports de stupéfiants entre l'Espagne et la France ou toute autre participation à des importations de stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a tout au plus caractérisé que des actes préparatoires d'importations illicites de stupéfiants ou une entente à cette fin et non la participation à des opérations d'importation de stupéfiants en qualité d'auteurs ou de complice des deux personnes mises en examen ;

"alors que, d'autre part, en se contentant de constater les relations entre René Y..., José-Augusto A..., Ludovic Z... et Georges X... contre lequel la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait des charges de participation à des importations de stupéfiants, pour en déduire une entente en vue de l'importation de stupéfiants qui avait été consommée, la chambre de l'instruction n'a pas constaté d'actes matériels de José-Augusto A... et Ludovic Z... permettant de retenir leur participation à des importations de stupéfiants provenant d'Espagne ou leur connaissance de ce trafic ;

"alors, qu'en tout état de cause, les prévenus ne pouvaient être poursuivis qu'en qualité de complices et non en qualité d'auteur d'importation de stupéfiants, dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas constaté que les mis en examen auraient participé à des opérations de transport de stupéfiants entre l'Espagne et la France, mais a seulement relevé des actes destinés à en faciliter la réalisation, à savoir des actes de complicité par aide et assistance ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait renvoyer les mis en examen devant la cour d'assises pour importation de stupéfiants, n'avait d'autre choix que de requalifier les faits poursuivis du chef de complicité d'importation de stupéfiants, après avoir invité les mis en examen ou leurs avocats à présenter leurs observations" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Georges X..., René Y..., Ludovic Z... et José-Augusto A... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, spécialement composée, sous l'accusation d'importation de stupéfiants en bande organisée, en récidive pour le premier ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pourvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84817
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 25 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-84817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84817
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