La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°03-83359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-83359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Satki,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 décembre 2002, qui, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condam

né à 2 ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Satki,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 décembre 2002, qui, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Douai a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et trois mille euros d'amende ;

"aux motifs que la Cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité concernant les deux prévenus, et qu'il sera infirmé sur la peine d'emprisonnement, qui pour mieux tenir compte de la gravité des faits, sera portée à 2 ans d'emprisonnement ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et porter la peine d'emprisonnement ferme de 18 mois à 2 ans, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle adopte les motifs pertinents des premiers juges et qu'il sera infirmé sur la peine d'emprisonnement pour mieux tenir compte de la gravité des faits ;

qu'en prononçant ainsi sans préciser les motifs qu'elle considère comme pertinents, et sans motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen" ;

Attendu que Satki X..., déclaré coupable d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, a été condamné par les premiers juges à 18 mois d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a élevé à 2 ans la durée de cette peine ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; que, par ailleurs, en motivant le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis en soulignant la particulière gravité des faits, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83359
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 26 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-83359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award