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13/11/2003 | FRANCE | N°03-82885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-82885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ibtissem, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de violences vol

ontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ibtissem, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les six moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82885
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-82885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82885
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