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13/11/2003 | FRANCE | N°03-82716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-82716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moïse,

contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui a rejeté sa requête

en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moïse,

contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 711, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a énoncé qu'à l'audience du 21 novembre 2002, les débats ont eu lieu en chambre du conseil mais que l'arrêt du 21 novembre 2002 a été prononcé publiquement ;

"alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait prononcer son arrêt qu'en chambre du conseil ; que le rappel en audience publique des condamnations pénales infligées à Moïse X... lui a nécessairement fait grief ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et que la cour d'appel a statué publiquement ;

Attendu que, si en procédant ainsi la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, il n'est pas justifié que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Moïse X... ;

"aux motifs que Moïse X... a été condamné, à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vols, d'escroquerie, de recel, d'entrée ou de séjour irrégulier en France ; que les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée, le 19 octobre 2001, par cette même chambre de la Cour, sont d'une extrême gravité ;

qu'alléguer d'avoir perdu la raison à cause du diabète est une affirmation bien légère et, en l'absence de documents médicaux, dépourvue de toute crédibilité ; que le fait que les condamnations de deux peines, dont il demande la confusion, ont réprimé des infractions de nature différente, n'est pas, non plus, un élément suffisant pour accéder à la requête de Moïse X..., qui doit être rejetée ;

"alors, d'une part, que des peines d'emprisonnement prononcées contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum de la peine la plus forte encourue ; que la confusion était demandée entre la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 19 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris des chefs de violences, soustraction frauduleuse de chèque, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, et la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 30 août 2000 des chefs de vol aggravé en récidive, d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, de fourniture d'une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, de recel de bien provenant d'un vol en récidive et d'escroquerie en récidive, sans autre précision sur les premiers termes de la récidive, seul élément justifiant que la condamnation de 8 ans d'emprisonnement ne fût pas le maximum encouru ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu du principe "non bis in idem", nul ne peut être puni par les juridictions d'un même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; qu'en rejetant la requête en confusion de peines présentée par Moïse X... et ainsi l'obliger à exécuter l'intégralité des deux peines, en raison de la multiplicité de ses condamnations et l'extrême gravité des faits qui ont conduit à la condamnation du 19 octobre 2001, la cour d'appel l'a de nouveau puni pour des faits qui avaient déjà donné lieu à condamnation et ainsi violé le principe et les articles susvisés ;

"alors, enfin, que saisi d'une requête en confusion de peines, les juges doivent se prononcer en appréciant la situation du requérant au jour de sa demande ; qu'en l'espèce, Moïse X... a sollicité, par une requête en date du 6 novembre 2001, renouvelée les 27 décembre 2002 et 22 août 2002, la confusion d'une peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits commis courant 1998 avec une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits commis courant 1999 ; qu'en rejetant cette requête au seul regard des considérations concomitantes du prononcé des peines en cause, et sans prendre en compte l'ensemble des données disponibles au jour de la demande, et notamment les déclarations de Moïse X... qui faisait valoir qu'il avait changé et sollicitait une nouvelle chance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confusion entre la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 19 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris pour violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, vol, falsification de chèques et usage et celle de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 30 août 2000 par le tribunal correctionnel de Grasse notamment pour vol aggravé, recel et escroquerie, en récidive, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les peines n'excédaient pas, par leur réunion, le maximum légal le plus élevé, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, en raison de l'état de récidive légale constaté par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse, le demandeur encourait une peine de 10 ans d'emprisonnement en application de l'article 132-10 du Code pénal ;

Que, d'autre part, en statuant ainsi, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82716
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Demande de confusion de peines - Procédure - Arrêt - Prononcé - Chambre du conseil - Inobservations - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 711 et 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-82716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82716
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