La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°03-82247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-82247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 décembre 2002, qui, pour agressio

ns sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 décembre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y...
Z..., mineure de quinze ans ;

"aux motifs que Y...
Z... avait révélé être victime d'attouchements sexuels commis par Christian X... ; que ce dernier, profitant de jeux de cache-cache avec son fils, lui disait d'aller se cacher dans sa chambre ; qu'il lui abaissait alors sa culotte, lui caressait les jambes, les cuisses et le sexe et lui demandait de le masturber après lui avoir montré comment faire pour la première fois ; qu'elle ajoutait que ces faits avaient lieu plusieurs fois dans la semaine jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de l'interdit à la fin de l'année 1996 ; que Y...
Z... affirmait que Christian X... ne lui avait jamais demandé de garder le secret mais qu'elle n'avait jamais rien révélé de peur de décevoir ses parents ; qu'elle confirmait que Christian X... ne s'était jamais montré méchant avec elle et qu'il n'avait pas insisté lorsqu'elle avait refusé à deux reprises de lui faire une fellation ; que Christian X... avait reconnu les faits ; que les faits étaient graves et leurs conséquences futures sur l'évolution de Y... incertaine ; qu'il en résultait que l'infraction était constituée ;

"alors qu'en se limitant à retenir que le prévenu avait reconnu l'atteinte sexuelle révélée par Y...
Z..., sans constater que cette atteinte avait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82247
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-82247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award