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13/11/2003 | FRANCE | N°03-81691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-81691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2003, qui, pour violenc

es aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1, 8 , 222-44 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'avoir commis des violences volontaires, en réunion, sur la personne de Y...
Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, a retenu sa responsabilité civile et l'a condamné, en conséquence, à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 750 euros ;

"aux motifs que le samedi 3 novembre 2001 vers 17 heures, Y...
Z..., en villégiature chez ses parents, rejoint le tracteur de ces derniers sur un chemin de terre où il est garé ;

que, pour faire circuler l'engin, il ordonne au propriétaire d'une Citroën C-15 de dégager la place ; que 500 mètres après avoir été doublé par la Citroën C-15, Y...
Z... est arrêté par un groupe de personnes, parmi lesquelles le conducteur de la Citroën C-15 et Daniel X... qu'il connait de vue ; qu'il est empoigné par celui-ci, jeté hors de cabine, insulté et frappé avec les poings ; qu'un doigt lui est profondément enfoncé dans l'oeil droit ; qu'en tentant de s'enfuir, il chute dans un genêt, est rattrapé par les autres membres du groupe et roué de coups de pied et de poing ; que la victime réussit enfin à s'enfuir et porter plainte ; que le groupe étant manifestement composé de chasseurs, la gendarmerie a obtenu auprès du président de la société de chasse le nom des participants à la battue de ce jour-là, parmi lesquels figure bien Daniel X... ;

que celui-ci, à l'instar d'ailleurs de tous les autres participants à la battue, a nié les faits, affirmant être ailleurs à cette heure-là ; mais que le seul élément corroborant ces prétendus alibis est le registre tenu par les chasseurs eux-mêmes, où il est affirmé que la battue a cessé dès 15 heures 30 ; qu'ainsi, loin de faire la contre-preuve espérée, la défense du prévenu, appuyée par les déclarations stéréotypées de ses comparses, dénote un mensonge collectivement élaboré, et par conséquent, conforte la culpabilité du prévenu ; qu'en outre, les blessures subies sont extrêmement sérieuses, avec un décollement rétinien, une perte de six points sur dix d'acuité visuelle à droite, et des dorsalgies persistantes, ce qui corrobore parfaitement la version des faits donnée par Y...
Z..., lequel n'a jamais varié dans ses déclarations, depuis sa plainte faite sur le champ jusqu'à la barre de la Cour ; qu'il faut donc entrer en voie de condamnation (arrêt pages 4 et 5) ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en statuant par le motif hypothétique que le groupe rencontré par Y...
Z... était "manifestement" composé de chasseurs et que Daniel X... ayant bien participé à une battue le jour des faits, celui-ci n'établissait pas autrement que par le registre de chasse qu'il n'était pas sur les lieux de l'infraction à l'heure de sa commission, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81691
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 19 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-81691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81691
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