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13/11/2003 | FRANCE | N°03-81112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-81112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 7 janvier 2003, qui, pour ivresse publique et m

anifeste l'a condamné à 60 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 7 janvier 2003, qui, pour ivresse publique et manifeste l'a condamné à 60 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe du tribunal de police le 4 mars 2003, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 3 février 2003, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Didier X... coupable d'ivresse publique manifeste ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par la police nationale et des débats d'audience que, le 14 septembre 2002 à Laxou (54), Didier X... a été trouvé en état d'ivresse publique et manifeste ;

"alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants, de sorte que le juge correctionnel doit impérativement constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'à ce titre, l'infraction d'ivresse publique suppose pour être caractérisée qu'il soit démontré que les faits litigieux se sont bien déroulés sur la voie publique ; qu'ainsi, en se bornant pour entrer en voie de condamnation de ce chef, à reproduire la formulation de l'article R. 4 du Code des débits de boissons, sans spécifier à aucun moment le lieu d'interpellation, la cour d'appel n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de vérifier que l'élément de publicité était caractérisée, privant par-là même sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention d'ivresse publique et manifeste dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81112
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Nancy, 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-81112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81112
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