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13/11/2003 | FRANCE | N°02-87475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 02-87475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 octobre 2002, qui, pour violence

aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 octobre 2002, qui, pour violence aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-72, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice X... coupable de violence avec préméditation suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de s'abstenir de rentrer en relation avec Katell Y... et sa famille, d'indemniser la victime et de s'abstenir de paraître dans les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère ;

"aux motifs que si Fabrice X... admet les faits qui lui sont reprochés à titre "personnel", il conteste toute responsabilité au titre des actes commis par Gwendaël Z..., qu'il présente comme son ange gardien, extérieur à lui et chargé de le protéger et de l'aider quand il va mal ; qu'il est acquis pourtant par les pièces de la procédure que Gwendaël Z... est apparu à partir du moment où Fabrice X... a été mis en demeure par le parquet de cesser toute relation avec la jeune fille et sa famille, que les premiers courriers de ce personnage sont écrits de la main de Fabrice X..., ce qu'il admet lui-même à l'audience, même s'il renie la seule signature, que les autres, quoique dactylographiés, sont écrits dans le style des courriers manuscrits antérieurs, dont le prévenu reconnaît qu'ils sont de lui, et sont dans la continuité de ceux-ci ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu Fabrice X... dans les liens de la prévention, l'infraction étant parfaitement établie en ce que le harcèlement est caractérisé notamment par l'envoi d'une multitude de courriers délibérément inquiétants voire menaçants puisque comportant pour certains d'entre eux des représentations de la mort, par un déménagement en Bretagne sans nécessité réelle à tout le moins sur le plan professionnel, et par des provocations incessantes envers la famille de la victime et un espionnage de celle-ci quand elle vient passer des vacances chez ses parents ; que les troubles dont souffre

Fabrice X..., pour importants qu'ils soient apparus à l'expert psychiatre, n'ont cependant pas aboli son discernement même s'ils ont pu l'altérer partiellement ; qu'il doit être relevé qu'après avoir accepté apparemment la volonté de rupture manifestée par la jeune fille, Fabrice X... a transgressé, de façon relativement violente sur le plan psychologique, l'interdit qui lui avait été signifié officiellement, allant jusqu'à se montrer menaçant dans ses propos ;

que cette persistance dans ce comportement, étant précisé que le prévenu est intelligent et comprend parfaitement le sens et l'importance des interdits, conduit la Cour à aggraver la peine infligée par les premiers juges tout en maintenant la peine accessoire d'interdiction de séjour dans les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère ;

"1 ) alors, d'une part, que la préméditation s'entend du dessein réfléchi et délibéré de procéder à l'exécution de l'acte coupable ; que, s'étant bornée à constater le caractère répété des courriers du prévenu et son déménagement soudain accompagné d'actes d'espionnage de sa victime, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme les expertises médicales versées au débat l'impliquaient, les graves troubles psychologiques de Fabrice X..., dont l'arrêt admet par ailleurs qu'ils avaient pu partiellement altérer son discernement, n'excluaient pas nécessairement la volonté persistante et réfléchie du prévenu de commettre le délit qui lui est reproché ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-72 du Code pénal ;

"2 ) alors, d'autre part, que si la personnalisation des peines opérée par les juges du fond relève de leur appréciation souveraine, ils doivent cependant se déterminer au regard des seules circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, à l'exclusion de toute autre considération extérieure à la cause dont ils sont saisis ; qu'en faisant ainsi état des écrits comminatoires adressés par Fabrice X... aux époux Y... de même qu'à leur conseil postérieurement à la période visée à la prévention, ces faits ayant par ailleurs justifié l'ouverture d'une nouvelle information contre le prévenu, aux fins d'aggraver la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du Code pénal, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87475
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 29 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°02-87475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87475
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