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13/11/2003 | FRANCE | N°02-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 02-12229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verse

r à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12229
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile B), 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-12229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12229
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