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13/11/2003 | FRANCE | N°02-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 02-11727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sue le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, et de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts, en violation des articles 455 et 1315 du Code civil ;

Attendu, d'abord, qu'en prononçant le divorce aux torts part

agés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les fautes de l'épouse n'étaient pas ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sue le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, et de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts, en violation des articles 455 et 1315 du Code civil ;

Attendu, d'abord, qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les fautes de l'épouse n'étaient pas excusées par le comportement de son mari ;

Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de l'existence des fautes, au sens de l'article 242 du Code civil, retenues à l'encontre de Mme X... ;

D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une prestation compensatoire d'un certain montant, en violation des articles 271 et 272 du Code civil, de l'article 1134 du même Code et, ensemble, des articles 270 du Code civil et 323 du Code du travail ;

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturation, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11727
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-11727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11727
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