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13/11/2003 | FRANCE | N°02-11559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2003, 02-11559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 02-11.559 et N 02-21.455 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 02-21.455, contestée par la défense :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal ;
>Attendu que Mme X... et son curateur M. Y... ont formé le 23 décembre 2002 un pourvoi en cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 02-11.559 et N 02-21.455 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 02-21.455, contestée par la défense :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal ;

Attendu que Mme X... et son curateur M. Y... ont formé le 23 décembre 2002 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 Octobre 2001 ayant statué sur les demandes en réparation de Mme X... au titre de l'aggravation du dommage corporel causé par un accident de la circulation impliquant M. Z... assuré par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la société UAP ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par M. Z... et par la compagnie Axa Assurances et que, sur ce pourvoi, Mme X... et M. Y... s'étaient bornés à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même Code pour la remise de ce mémoire;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 02-11.559, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Z... et la compagnie Axa assurances font grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce-personne à un montant supérieur au préjudice soumis au recours des tiers-payeurs ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen critique un erreur matérielle de calcul du total du préjudice soumis au recours des tiers-payeurs ; qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, cette erreur ne peut être réparée que par la juridiction qui s'est prononcée et ne peut donner ouverture à cassation ; qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 02-21.455 ;

REJETTE le pourvoi n° F 02-11.559 ;

Laisse à chaque partie les charges de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11559
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section C3), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-11559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11559
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