AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Azur assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mars 1998 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 23 décembre 1988, d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la compagnie Azur assurances ; que, le 7 février 1995, un tribunal de grande instance a fixé le préjudice subi par Mme X..., et a constaté, sur le fondement d'un décompte en date du 16 mars 1994, adressé le 19 octobre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, que le montant des prestations payées par cet organisme, dont le versement d'une rente invalidité, s'élevait à la somme de 619 184,32 francs et absorbait intégralement l'indemnité correspondant au préjudice soumis à recours ;
Attendu que pour condamner la compagnie Azur assurances à payer la somme de 3 031 539,05 francs, soit 462 155,15 euros, après imputation sur le préjudice soumis à recours de la somme de 169 932,95 francs, correspondant au montant des prestations payées par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel s'est fondée sur un décompte en date du 9 juillet 1991, adressé le 21 mars 2000 au conseiller chargé de la mise en état, ne prenant pas en compte le versement d'une rente invalidité à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir les observations des parties, qui ne contestaient pas le montant des prestations servies par la CPAM des Bouches-du-Rhône imputé par le Tribunal sur le montant du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assuranes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.