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13/11/2003 | FRANCE | N°02-10785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2003, 02-10785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mars 1998 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

a été victime, le 23 décembre 1988, d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mars 1998 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 23 décembre 1988, d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la compagnie Azur assurances ; que, le 7 février 1995, un tribunal de grande instance a fixé le préjudice subi par Mme X..., et a constaté, sur le fondement d'un décompte en date du 16 mars 1994, adressé le 19 octobre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, que le montant des prestations payées par cet organisme, dont le versement d'une rente invalidité, s'élevait à la somme de 619 184,32 francs et absorbait intégralement l'indemnité correspondant au préjudice soumis à recours ;

Attendu que pour condamner la compagnie Azur assurances à payer la somme de 3 031 539,05 francs, soit 462 155,15 euros, après imputation sur le préjudice soumis à recours de la somme de 169 932,95 francs, correspondant au montant des prestations payées par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel s'est fondée sur un décompte en date du 9 juillet 1991, adressé le 21 mars 2000 au conseiller chargé de la mise en état, ne prenant pas en compte le versement d'une rente invalidité à la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans recueillir les observations des parties, qui ne contestaient pas le montant des prestations servies par la CPAM des Bouches-du-Rhône imputé par le Tribunal sur le montant du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assuranes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10785
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Indemnisation à la suite d'un accident de la circulation - Décision se fondant sur un décompte sans recueillir les observations des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) 1998-03-25, 2001-10-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-10785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10785
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