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13/11/2003 | FRANCE | N°02-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 02-10627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1996, l'Agence culturelle de Paris, aux droits de laquelle se trouve l'association Paris Bibliothèque, a exposé dix-huit photographies d'Emile X... lors de la manifestation organisée sur le thème "le Cabaret théâtre de 1945 à 1965" et a reproduit trois d'entre elles dans le catalogue de l'exposition, sans l'autorisation de Bernard Y..., propriétaire des oeuvres de l'artiste et détenteur des droits d'exploitation ; que celui-ci a poursuivi l'association en con

trefaçon et demandé réparation du préjudice résultant de l'atteinte a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1996, l'Agence culturelle de Paris, aux droits de laquelle se trouve l'association Paris Bibliothèque, a exposé dix-huit photographies d'Emile X... lors de la manifestation organisée sur le thème "le Cabaret théâtre de 1945 à 1965" et a reproduit trois d'entre elles dans le catalogue de l'exposition, sans l'autorisation de Bernard Y..., propriétaire des oeuvres de l'artiste et détenteur des droits d'exploitation ; que celui-ci a poursuivi l'association en contrefaçon et demandé réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits de représentation et de reproduction qui lui ont été cédés par le photographe ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que les contrats de représentation d'édition doivent être constatées par écrit ainsi que les autorisations gratuites d'exécution, et dans tous les autres cas les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables ; qu'en décidant que l'ensemble concordant d'éléments versés aux débats constitués par des courriers et des attestations conduisait à retenir une cession des droits d'exploitation afférents aux photographies litigieuses qui était intervenue conformément aux usages en vigueur à l'époque à laquelle elles avaient été prises, entre le photographe et les artistes concernés, avant la cession réalisée au profit de l'exposant en 1993, sans préciser à quelle date auraient été consenties les prétendues cessions des droits d'exploitation au profit des artistes, notamment si elles l'avaient été avant ou après l'entrée en vigueur de la loi régissant la matière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 31 de la loi du 11 mars 1957 ainsi que 1134 et 1341 à 1348 du Code civil ;

2 / qu'en décidant que l'ensemble concordant d'éléments versés aux débats constitués par des courriers et des attestations conduisait à retenir une cession des droits d'exploitation afférents aux photographies litigieuses qui était intervenue conformément aux usages en vigueur à l'époque à laquelle elles avaient été prises, quand ces éléments ne faisaient allusion qu'à une cession de la propriété matérielle des épreuves sans se référer aucunement à une soi-disant cession de droits d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que le droit réel de propriété portant sur l objet matériel du support de l'oeuvre artistique étant indépendant du droit incorporel d'exploitation, la cession de l'un n'entraîne pas celle de l autre ; que si, en retenant que lensemble concordant d'éléments versés aux débats constitués par des courriers et des attestations conduisait à retenir une cession des droits d'exploitation afférents aux photographies litigieuses qui était intervenue conformément aux usages en vigueur à l'époque à laquelle elles avaient été prises, elle a entendu dire qu'à l'époque en question un usage aurait voulu que la cession d'une épreuve emportât par là-même cession du droit incorporel d'exploitation, la cour d'appel a violé la loi du 9 avril 1910 ;

Mais attendu, d'abord, qu'en répondant aux conclusions d'appel de l'association Paris Bibliothèque, desquelles il résultait de façon claire et précise que les photographies litigieuses ayant été prises avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957 et cédées aux artistes à ce moment-là, conformément au droit antérieur, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui était inopérante dès lors que l'époque à laquelle les cessions étaient intervenues et qui n'étaient pas contestées impliquait nécessairement que le droit antérieur leur soit seul applicable, n'encourt pas le grief formulé par la première branche ;

Attendu, ensuite que, sous couvert de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, que le moyen en sa troisième branche, qui repose sur une hypothèse, est irrecevable ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Studio X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10627
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 29 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-10627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10627
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