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13/11/2003 | FRANCE | N°02-05059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 02-05059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 2001), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants de Bayonne du 27 septembre 2000 ayant prolongé le placement de ses enfants mineurs Victor et Fernando, au service de l'Aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans et décidé que le droit de visite du père sera organisé, sous son contrôle, par le service g

ardien, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, pour confirmer le placeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 2001), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants de Bayonne du 27 septembre 2000 ayant prolongé le placement de ses enfants mineurs Victor et Fernando, au service de l'Aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans et décidé que le droit de visite du père sera organisé, sous son contrôle, par le service gardien, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, pour confirmer le placement des enfants, n'a retenu que des circonstances anciennes sans rechercher si cette mesure était toujours justifiée au jour où elle statuait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 375 du Code civil, et selon le second moyen, qu'elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en déléguant au service gardien les modalités de fixation du droit de visite du père et a ainsi violé l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas seulement relevé la condamnation de M. X...
Y... par le tribunal correctionnel de Bayonne le 18 avril 2000 à une peine d'emprisonnement pour avoir commis des violences habituelles sur ses enfants courant 1999 et début 2000 ; qu'elle a également retenu que les mineurs étaient en souffrance non seulement physique mais psychologique, qu'ils manifestaient, contrairement aux affirmations de leur père, leur satisfaction d'être dans une famille d'accueil et qu'ils vivaient dans la crainte de la violence de leur père ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ;

Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces du dossier de la cour d'appel que M. X...
Y..., qui a demandé le retour de ses enfants à son domicile, ait critiqué les modalités d'exercice du droit de visite que le juge des enfants lui avait accordé ; que le second moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pino Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-05059
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-05059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.05059
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