La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-17744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-17744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement, 5 juillet 2000) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs en principal ;

Mais attendu qu'ayant relevé que rien n'établissait que les chèques de 3 000 francs et de 1 000 francs dont il était demandé le remboursement avaient été fal

sifiés et que leur signature correspondait à celle d'un autre chèque de M. X..., non c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement, 5 juillet 2000) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs en principal ;

Mais attendu qu'ayant relevé que rien n'établissait que les chèques de 3 000 francs et de 1 000 francs dont il était demandé le remboursement avaient été falsifiés et que leur signature correspondait à celle d'un autre chèque de M. X..., non contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17744
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-17744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award