AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement, 5 juillet 2000) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs en principal ;
Mais attendu qu'ayant relevé que rien n'établissait que les chèques de 3 000 francs et de 1 000 francs dont il était demandé le remboursement avaient été falsifiés et que leur signature correspondait à celle d'un autre chèque de M. X..., non contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.