AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire, sans avoir motivé spécialement sa décision en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicable aux instances en cours, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que Mme Y... est âgée de 60 ans, qu'elle est bénéficiaire d'une reconnaissance d'invalidité à 80 % et ne perçoit que des allocations de la CAF d'un montant de 2 115 francs par mois ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.