La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-17180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-17180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats une pièce produite par elle matérialisant un accord en date du 1er avril 1998, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que les correspondances entre avo

cats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel ; que, loin de mécon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats une pièce produite par elle matérialisant un accord en date du 1er avril 1998, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel ; que, loin de méconnaître le sens et la portée de ce texte, la cour d'appel en a fait l'exacte application en écartant des débats une lettre du conseil de Mme X... en date du 1er avril 1998 matérialisant un accord entre lui-même et le conseil de M. Y... ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que les biens nécessaires à la vie commune du ménage soient déclarés communs aux époux en application de la loi japonaise, l'arrêt attaqué retient que les pièces produites par Mme X..., dont deux documents émanant du consulat de France à Tokyo comportant un commentaire des articles 755 et 762 du Code civil du Japon et des décisions de justice, ne sont accompagnées d'aucune décision de cet Etat qui permette d'apprécier les circonstances dans lesquelles ses tribunaux statuent dans le sens demandé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 62 produite par Mme X..., l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Correspondance échangée entre conseils - Exception (non).

1° SECRET PROFESSIONNEL - Avocat - Etendue - Correspondance échangée entre conseils - Exception (non) 1° LETTRE MISSIVE - Production en justice - Lettre confidentielle - Correspondance échangée entre conseils - Caractère confidentiel - Exception (non) 1° PREUVE (règles générales) - Production en justice - Lettre confidentielle - Correspondance échangée entre conseils - Exception (non).

1° Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui écarte des débats la lettre d'un avocat matérialisant un accord entre lui-même et un autre conseil.

2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge.

2° Il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné. Il en résulte qu'une cour d'appel doit établir l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle a besoin.


Références :

1° :
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 66-5 (rédaction issue de la loi 97-308 1997-04-07)

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 septembre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2003-02-04, Bulletin 2003, I, n° 33, p. 27 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 2001-05-15, Bulletin 2001, I, n° 134, p. 88 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-17180, Bull. civ. 2003 I N° 225 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 225 p. 178
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/11/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17180
Numéro NOR : JURITEXT000007048321 ?
Numéro d'affaire : 01-17180
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-11-13;01.17180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award