La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-16712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-16712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2001), que Mme X... a reçu à titre de legs un bien immobilier, sis à Puteaux, figurant dans la déclaration de la succession de M. Jean Y..., décédé le 6 juin 1991 ; qu'estimant insuffisante la valeur déclarée du bien, l'administration fiscale a adressé une notification de redressement à Mme X..., qui a saisi la commission de conciliation ; que l'administration a émis un avis d'imposition com

plémentaire qu'elle a mis en recouvrement ; que, saisi par Mme X..., le tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2001), que Mme X... a reçu à titre de legs un bien immobilier, sis à Puteaux, figurant dans la déclaration de la succession de M. Jean Y..., décédé le 6 juin 1991 ; qu'estimant insuffisante la valeur déclarée du bien, l'administration fiscale a adressé une notification de redressement à Mme X..., qui a saisi la commission de conciliation ; que l'administration a émis un avis d'imposition complémentaire qu'elle a mis en recouvrement ; que, saisi par Mme X..., le tribunal de grande instance a constaté l'absence de motivation de l'avis de la commission de conciliation, prononcé la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes et ordonné en conséquence la restitution à Mme X... de la somme de 39 880,66 euros assortie des intérêts moratoires ; que le directeur général des Impôts a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que les jugements doivent être motivés ; qu'en s'abstenant d'indiquer clairement les dispositions légales qu'elle entendait appliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de viser le texte sur lequel ils fondent leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales l'avis ou la décision de la commission départementale de conciliation doit être motivé ; que cette motivation n'a d'autre fonction que de permettre au contribuable puis au tribunal, lorsqu'il est saisi, de prendre connaissance et de vérifier la pertinence des considérations de fait ayant en dernier lieu justifié le montant de l'impôt réclamé ; que ce texte n'implique cependant pas que l'avis justifie de manière exhaustive chacun des éléments constituant la motivation ; qu'en jugeant insuffisamment motivé l'avis de la commission de conciliation bien que celui-ci comporte les éléments ayant permis de fixer la valeur à 820 000 francs et de poursuivre ainsi le débat devant le juge de l'impôt, la cour d'appel a violé l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ;

Attendu qu'ayant relevé que l'avis de la commission rappelle l'évaluation faite par l'administration, expose les thèses des parties en présence et conclut que la commission a décidé de retenir un prix de 23 000 francs/m , soit 3 506,33 euros, ce qui permet d'évaluer l'appartement de Mme X... à 1 127 000 francs, soit 171 810,04 euros et qu'il convient de déduire de cette valeur la somme de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros au titre des travaux puis d'appliquer un abattement de 20 % pour occupation, l'arrêt retient que la commission se borne à mentionner de façon abrupte le prix qu'elle estime devoir retenir sans indiquer les éléments ayant forgé son opinion; que la cour d'appel, qui a en outre considéré que cette absence de motivation privait le contribuable, qui reçoit l'avis de mise en recouvrement sur les bases arrêtées par la commission, des moyens nécessaires à l'exercice d'un recours contentieux devant le juge de l'impôt, a pu déduire de ces constatations et appréciations que la commission n'avait pas satisfait à son obligation de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16712
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-16712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award