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13/11/2003 | FRANCE | N°01-16706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-16706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que le 5 juin 1991, M. Yvon X... et Mme Annie Y... ont constitué entre eux une société civile notariale ; qu'en outre et par promesse unilatérale du même jour, Mme Annie Y... s'est engagée à céder à M. Yvon X..., celui-ci pouvant se substituer son fils Laurent, alors étudiant en droit, le nombre de parts nécessaires à son entrée dans la SCP le

jour de la levée de l'option, à égalité de parts avec les autres associés, sous l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que le 5 juin 1991, M. Yvon X... et Mme Annie Y... ont constitué entre eux une société civile notariale ; qu'en outre et par promesse unilatérale du même jour, Mme Annie Y... s'est engagée à céder à M. Yvon X..., celui-ci pouvant se substituer son fils Laurent, alors étudiant en droit, le nombre de parts nécessaires à son entrée dans la SCP le jour de la levée de l'option, à égalité de parts avec les autres associés, sous la double condition qu'il ait acquis les titres nécessaires et en fasse la demande ; que M. Yvon X... a renoncé au bénéfice de cette promesse le 16 décembre 1994, tandis que, le 30 mai 1995, M. Laurent X... déclarait accepter l'engagement pris envers lui-même par Mme Y... ;

Attendu que pour déclarer nulle cette acceptation du 30 mai 1995, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er mars 2001) relève que la promesse du 5 juin 1991 stipulait au bénéfice du seul Yvon X..., quels qu'aient été ses mobiles exprimés, l'acte lui "réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation selon qu'il avisera" ; que par ces motifs, exclusifs de dénaturation, et dont il résultait que l'acte ne pouvait constituer une gestion d'affaires au profit de M. Laurent X... ou même une stipulation pour autrui, dont la reconnaissance eût exigé, du reste, l'antériorité de l'acceptation de Laurent X... par rapport à la renonciation de son père, l'arrêt est légalement justifié au regard des première, quatrième et deuxième branches, tandis que le grief exprimé dans la troisième n'ayant pas été développé devant la cour d'appel, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Laurent X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16706
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-16706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16706
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