AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, premièrement les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire et deuxièmement les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident ;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à dire le désistement dépourvu d'effet extinctif, faute d'acceptation, à déclarer l'exception de litispendance irrecevable et à confirmer les mesures provisoires relatives à l'autorité parentale, à la résidence des enfants et au droit de visite prises par l'ordonnance de non conciliation ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.