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13/11/2003 | FRANCE | N°01-16379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-16379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001), que la société Abbaye des Vaux de Cernay (la société) a acquis, le 3 juin 1988, la propriété Les Vaux de Cernay et, le 8 février 1994, une dépendance du château de Brécourt, en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié un redressement au tit

re des droits d'enregistrement, suivi d'un avis de mise en recouvrement; qu'ayant formé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001), que la société Abbaye des Vaux de Cernay (la société) a acquis, le 3 juin 1988, la propriété Les Vaux de Cernay et, le 8 février 1994, une dépendance du château de Brécourt, en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre des droits d'enregistrement, suivi d'un avis de mise en recouvrement; qu'ayant formé une réclamation restée sans réponse, la société a saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté sa demande ; que la société a fait appel du jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits d'enregistrement et des pénalités mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 9 mai 1997, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'article 1115 du Code général des impôts que les acquisitions de biens immobiliers placés sous le régime de la suspension des droits sont exonérées des droits de mutation à condition que l'acquéreur se conforme aux obligations mentionnées à l'article 290 du Code général des impôts et qu'il s'engage à revendre le bien dans un délai prévu par la loi ; que, par ailleurs, l'article 1840 G quinquiès I du même Code dispose que "à défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée..." ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'un acquéreur qui a satisfait aux obligations de forme mentionnées à l'article 290 ne peut être soumis avant l'expiration du délai légal aux droits de mutation que s'il n'a pas respecté l'engagement de revendre le bien acquis en suspension de ces droits, dans ce délai légal ; que, dès lors, en estimant, au cas particulier, que la SNC Abbaye des Vaux de Cernay, dont il n'est contesté ni qu'elle s'est placée, pour l'acquisition des biens litigieux, sous le régime de l'article 1115, ni qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 290 du Code général des impôts, pouvait néanmoins être déchue de ce régime avant l'expiration du délai légal de revente des biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que si la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du Code général des impôts pour défaut de revente ne peut pas être constatée avant l'expiration du délai légal de revente, aucun texte n'impose d'attendre l'expiration de ce délai pour procéder à un redressement de ces droits fondé sur d'autres motifs, dès lors que l'administration fiscale rapporte la preuve de faits justifiant la déchéance; que les affaires définies au 6 de l'article 257, que réalisent les personnes visées à l'article 1115, sont les opérations immobilières d'achat et de revente dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'arrêt constate que la location de l'Abbaye des Vaux de Cernay relève d'une activité limitée à la gestion d'un patrimoine privé immobilier, que l'ensemble immobilier a été géré au regard de l'activité de gestion d'immeubles commerciaux ou de gestion de propriété et qu'un bail commercial a été consenti, pour une durée de neuf ans avec effet au 1er juillet 1988, à la société Etablissements Savry pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; qu'il n'est pas contesté que dans la comptabilité de la société, les travaux d'entretien et de réparation de l'Abbaye des Vaux de Cernay ont été inscrits en charge sans être réintégrés dans l'évaluation de l'immeuble et que la dépendance du château de Brécourt a été traitée en comptabilité et louée dans les mêmes conditions ; que le gérant de la société a indiqué avoir abandonné depuis 1993 l'option du régime des marchands de biens, que l'activité de marchands de biens était pour lui éventuelle et qu'il n'avait pas suivi les règles fiscales

correspondantes ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que, en dépit de l'observation par la société d'autres obligations imposées aux marchands de biens par le Code général des impôts, celle-ci ne pouvait bénéficier du régime de faveur de l'article 1115 du Code général des impôts ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abbaye des Vaux de Cernay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abbaye des Vaux de Cernay à payer la somme de 1 800 euros au directeur général des impôts ;

Condamne la société Abbaye des Vaux de Cernay à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16379
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-16379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16379
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