AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Jean-Baptiste et Madeleine X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont décédés respectivement les 24 février 1989 et 7 mars 1994, en laissant pour leur succéder leurs trois fils, Y..., Z... et A..., après que, par testament olographe du 1er novembre 1988, Jean-Baptiste X... a procédé au partage de ses biens et que, le 24 février 1990, MM. Y... et A...
X... ont accepté un projet de partage immobilier proposé par leur frère et leur mère ; que Y...
X... est décédé le 15 mai 2000 ;
Attendu que M. A...
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2001) d'avoir rejeté une demande de licitation des immeubles, sur une mise à prix de 3 millions de francs ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a estimé, d'une part, que, les lots composant l'ensemble immobilier ayant été définis tant par les époux X... que par leurs enfants, M. A...
X... et les héritiers de Y...
X... ne pouvaient prétendre que les biens n'étaient pas commodément partageables en nature, d'autre part, que les difficultés relatives à un passage commun et à des aires de stationnement ne permettaient pas de conclure, que l'ensemble était difficilement partageable, enfin, que la différence de valeur des lots ne devait pas conduire pour autant à la licitation de l'ensemble ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A...
X... à payer à M. Z...
X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.