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13/11/2003 | FRANCE | N°01-16264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-16264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu d'abord que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'épouse qui prétendait que le divorce pour rupture de la vie commune demandé par son mari aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté, ne rapportait pas la preuve de l'état dépressif qu'elle inv

oquait, ni l'effet prévisible du divorce sur cet état, a, par ces seuls motifs, lé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu d'abord que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'épouse qui prétendait que le divorce pour rupture de la vie commune demandé par son mari aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté, ne rapportait pas la preuve de l'état dépressif qu'elle invoquait, ni l'effet prévisible du divorce sur cet état, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu ensuite que le divorce ayant été prononcé pour faute, la seconde branche du moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable à l'espèce par l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de trois années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16264
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-16264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16264
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