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13/11/2003 | FRANCE | N°01-15611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-15611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001), que M. et Mme X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris Nord devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) acquitté au titre des années 1996 et 1997, à concurrence des montants respectifs de 287 415 francs et 286 022 francs, correspondant à la différence entre la moitié de leurs revenus et le total des impôts su

pporté par leur foyer fiscal et, subsidiairement, le dégrèvement total d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001), que M. et Mme X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris Nord devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) acquitté au titre des années 1996 et 1997, à concurrence des montants respectifs de 287 415 francs et 286 022 francs, correspondant à la différence entre la moitié de leurs revenus et le total des impôts supporté par leur foyer fiscal et, subsidiairement, le dégrèvement total des redressements notifiés au titre de l'ISF des années 1995, 1996 et 1997, par lesquels ont été réintégrés les gains nets de cession de valeurs mobilières omis dans le calcul du plafonnement défini par l'article 885 V bis du Code général des impôts ;

que le tribunal a rejeté les demandes formées par M. et Mme X..., qui ont fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en restitution d'impôts et confirmé le jugement du tribunal, alors, selon le moyen, qu'ils ont détaillé l'ensemble des revenus dont ils disposaient au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il ressortait du tableau fourni aux juges d'appel que les prélèvements fiscaux sont en tout état de cause supérieurs à la moitié des revenus disponibles perçus par eux et qu'ils ont dû prélever sur la substance même de leur patrimoine pour faire face au paiement des différents impôts exigibles ; qu'ainsi M. et Mme X... ont démontré sans discussion possible le caractère confiscatoire des impositions mises à leur charge ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une évidente violation des dispositions de l'article 885 V bis du CGI qui conduit à la cassation de l'arrêt ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont considéré que le caractère confiscatoire des impositions mises à la charge de M. et Mme X... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à larrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le principe d'égalité, notamment devant l'impôt et toute charge publique, peut certes tenir compte des différences de situations, mais ne peut en introduire ; qu'ils sont du fait même des dispositions incriminées placés dans une situation discriminatoire qui ne peut donc être légitime, puisque l'impôt exigible conduit à leur expropriation (sans indemnité) ; que les textes tant internationaux que nationaux prohibent les discriminations fondées sur la fortune; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2 ) qu'en l'espèce, il a été démontré que le poids des prélèvements mis à leur charge est manifestement excessif en ce qu'il aboutit à l'aliénation forcée de leur patrimoine ; que les textes tant nationaux qu'internationaux prohibent l'institution de charges exorbitantes, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par un Etat ;

qu'en conséquence, dans le cas d'espèce le prélèvement opéré est contraire aux stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 885 V bis du CGI, qui ont été méconnus et la cassation est de ce chef encore certaine ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que M. et Mme X... ne justifiaient pas avoir été dans l'obligation de céder une partie de leur patrimoine pour acquitter leurs charges fiscales et que le caractère confiscatoire des impositions mises à leur charge n'était pas établi ; qu'il résulte de ces constatations que, contrairement aux énonciations du moyen, l'impôt exigible n'a conduit ni à l'expropriation des redevables ni à l'aliénation forcée de leur patrimoine ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à larrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en réalité pour ce qui les concerne, en se traduisant par l'absorption intégrale des revenus disponibles, la perception de l'ISF prive le contribuable de sa liberté d'entreprendre ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions tant nationales qu'internationales garantissant cette liberté, à savoir l'article 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que de ce dernier chef la cassation s'impose ;

Mais attendu que la perception de l'ISF ne s'est pas traduite par l'absorption intégrale des revenus disponibles de M. et Mme X..., la cour d'appel ayant retenu, par une appréciation souveraine, que les prélèvements fiscaux étaient inférieurs à la moitié de leurs revenus disponibles ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... directeur général des Impôts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15611
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile section B), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-15611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15611
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