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13/11/2003 | FRANCE | N°01-15552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-15552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Dagand ayant causé des désordres sur l'immeuble de Mme X..., lors de la réalisation de travaux sur le fonds mitoyen, les parties ont signé le 11 juin 1996 une transaction selon laquelle la société s'engageait à effectuer divers travaux de reprises ; que des malfaçons ayant été constatées, Mme X... a fait

assigner la société pour obtenir la réparation des dommages causés par la mauvaise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Dagand ayant causé des désordres sur l'immeuble de Mme X..., lors de la réalisation de travaux sur le fonds mitoyen, les parties ont signé le 11 juin 1996 une transaction selon laquelle la société s'engageait à effectuer divers travaux de reprises ; que des malfaçons ayant été constatées, Mme X... a fait assigner la société pour obtenir la réparation des dommages causés par la mauvaise exécution des travaux convenus à la transaction ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2001) n'a fait droit qu'à une partie des demandes de Mme X... ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'expert amiable n'avait pas constaté personnellement l'existence d'infiltrations provenant de la couverture, ce qui constituait seulement une doléance de Mme X... que celle-ci n'étayait par aucun autre élément de preuve vérifiable, c'est sans encourir le grief de contradiction de motifs que la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, a souverainement estimé qu'une mesure d'expertise judiciaire n'avait pas à être ordonnée ; qu'ensuite, sans dénaturer la transaction dont les termes équivoques et imprécis rendaient son interprétation nécessaire, l'arrêt a retenu que la réfection du solin en mortier était exclue des travaux à la charge de la société Dagand ; qu'enfin, les griefs tirés d'une violation des articles 2049 et 1382 du Code civil sont inopérants dès lors que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait fondé son action sur la responsabilité contractuelle de la société Dagand de sorte que, poursuivant l'exécution de cette transaction et ayant renoncé à demander réparation d'autres dommages, elle ne pouvait invoquer sa responsabilité quasi-délictuelle pour demander la réfection du solin en mortier dont le fissurage n'était pas imputable à cette société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15552
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-15552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15552
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