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13/11/2003 | FRANCE | N°01-14842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-14842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appré

ciation par la cour d'appel des faits constitutifs d'une cause de divorce ; qu'il ne saur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des faits constitutifs d'une cause de divorce ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que compte tenu de ce que, d'une part, Mme X... est bien plus jeune que son mari, de ce que, d'autre part, la durée du mariage a été relativement brève, il n'est pas du tout certain qu'en définitive, la rupture soit de nature à générer, au préjudice de Mme X... une disparité particulière dans ses conditions de vie par rapport à celles de son mari ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14842
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motif - Motifs hypothétiques - Utilisation des termes : "il n'est pas du tout certain".


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de la famille), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-14842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14842
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