AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des faits constitutifs d'une cause de divorce ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que compte tenu de ce que, d'une part, Mme X... est bien plus jeune que son mari, de ce que, d'autre part, la durée du mariage a été relativement brève, il n'est pas du tout certain qu'en définitive, la rupture soit de nature à générer, au préjudice de Mme X... une disparité particulière dans ses conditions de vie par rapport à celles de son mari ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.