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13/11/2003 | FRANCE | N°01-14690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-14690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Robatherm que sur le pourvoi incident de la société Axima, sur le pourvoi incident de la Société d'exploitation du parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte (SEPEPNV) et sur le pourvoi incident du GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2001), que, courant 1991, la Société d'exploitation du parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte (la SEPEPNV) a conclu avec la société

Sulzer Infra (la société Sulzer) un marché pour l'installation de batteries d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Robatherm que sur le pourvoi incident de la société Axima, sur le pourvoi incident de la Société d'exploitation du parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte (SEPEPNV) et sur le pourvoi incident du GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2001), que, courant 1991, la Société d'exploitation du parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte (la SEPEPNV) a conclu avec la société Sulzer Infra (la société Sulzer) un marché pour l'installation de batteries de rafraîchissement ; que la société Sulzer a procédé à l'installation après commande des batteries à la société Robatherm ; que la réception provisoire a été prononcée le 6 juillet 1992 ; que la remise en eau des batteries, après la vidange dont elles avaient fait l'objet avant l'hiver 1992/1993, a entraîné l'apparition de fuites sur plusieurs d'entre elles ; que la SEPEPNV a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie Gan Incendie Accident (le Gan) ; qu'elles ont l'une et l'autre obtenu en référé la désignation d'un expert ; que celui-ci a imputé la cause de lavarie au gel de l'eau résiduelle restée dans les tubes, ce qui tenait au fait que l'équipement n'était pas "totalement vidangeable facilement", en raison du faible diamètre des tubes, et que, lors de la vidange, l'évacuation des eaux par simple ouverture des vannes n'avait pas été complétée, comme préconisé, faute de "chasses d'air comprimé" ;

que la SEPEPNV, après avoir perçu du Gan une indemnité correspondant au remplacement des batteries endommagées, a judiciairement demandé la condamnation des sociétés Sulzer et Robatherm à l'indemniser de son préjudice tenant notamment à la nécessité de procéder désormais à l'addition de glycol en début d'hiver et d'utiliser un produit anti-corrosif pour en neutraliser les effets ; que le Gan est intervenu à la procédure pour réclamer à la société Robatherm le remboursement de l'indemnité versée à la SEPEPNV ; que la société Sulzer a formé un appel en garantie contre cette même société ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Robatherm, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Robatherm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Rineau, venant aux droits de la société Sulzer, à payer des dommages-intérêts à la SEPEPNV et d'avoir dit que, dans leurs rapports mutuels, les deux sociétés s'en partageraient la charge par moitié, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il n'est pas établi que le sinistre serait survenu si la société SEPEPNV avait respecté les prescriptions du constructeur et procédé à des chasses à l'air comprimé, dont elle admet d'ailleurs la nécessité et la conformité au CCTP pour les batteries d'une autre marque qu'elle cite en exemple, et qu'il apparaît que les chasses à l'air comprimé auraient largement limité le volume d'eau résiduelle, pour peu que la société SEPEPNV ait consacré à la vidange de chaque batterie, un temps en rapport avec celui admis pour la batterie Wesper : une heure environ, pour l'évacuation de 177 litres ;

qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Robatherm, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que le manquement à l'obligation de conseil n'est pas caractérisé lorsque les juges du fond relèvent, comme en l'espèce, que l'utilisateur avait été informé des contraintes liées au type de batteries vendues ; que l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que les juges du fond ont relevé qu'il n'est cependant pas établi que la société SEPEPNV, dûment informée, aurait exigé des batteries auto-vidangeables ou entièrement vidangeables gravitairement, pour les mêmes motifs de coût l'ayant conduite, avant la conclusion du marché, à écarter la solution d'un matériel dès l'origine conçu pour fonctionner à l'eau glycolée ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé de plus fort les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Robatherm, constructeur des batteries litigieuses, aurait dû préconiser un matériel de conception différente ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel qui, par ce seul motif, a caractérisé le manquement de la société Robatherm à son obligation à l'égard de la SEPEPNV, a justement admis la responsabilité de la société Robatherm ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Robatherm, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Robatherm fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il n'est pas certain que la SEPEPNV, même "dûment informée", c'est-à-dire informée avant la commande du coût imposé par la vidange par air comprimé, aurait choisi de commander un autre type de batteries ; que l'arrêt n'a donc nullement caractérisé ni le lien de causalité entre la faute de conseil reprochée et le dommage, ni la certitude du dommage lui-même, et a ainsi privé sa décision de toute base légale en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'il est constant que la société Robatherm a livré un matériel conforme à la commande, et apte à répondre aux contraintes liées l'utilisation en plein air, donc à la nécessité de vidanges en hiver, aucun grief ne peut lui être reproché par la société Sulzer devenue Rineau ; qu'ainsi, dans les rapports entre les sociétés Sulzer, devenue Rineau, et Robatherm, la condamnation à garantie mutuelle n'est nullement justifiée ; que l'arrêt attaqué a violé de plus fort les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la faute de la société Robatherm avait consisté à ne pas avoir préconisé un matériel adapté, la cour d'appel a pu admettre que cette faute avait causé un préjudice à la SEPEPNV ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'en sa qualité de professionnel, la société Sulzer, titulaire du marché afférent à l'installation litigieuse, aurait dû préconiser des batteries de conception différente, et que la société Robatherm, constructeur des batteries litigieuses, aurait dû préconiser un matériel de conception différente, la cour d'appel, qui a admis que les deux sociétés étaient responsables à l'égard de la SEPEPNV a pu décider que, dans leurs rapports mutuels, elles devaient s'en partager la charge par moitié ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axima, pris en ses six branches :

Attendu que la société Axima fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sulzer, aux droits de laquelle se trouve la société Axima, anciennement dénommée Rineau, in solidum avec la société Robatherm, à payer à la SEPEPNV des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en condamnant la société Sulzer, aux droits de laquelle se trouve la société Axima, au motif qu'elle aurait dû préconiser des batteries de conception différente ou mettre en garde sa cliente, la SEPEPNV, sur les difficultés auxquelles elle devait s'attendre, et notamment la nécessité d'un recours plus intensif et long à des chasses successives à l'air comprimé, pour parvenir à une vidange complète dont l'expert n'avait jamais écarté la possibilité, quand la SEPEPNV n'invoquait nullement le manquement de la société Axima à ses obligations de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au demeurant, en statuant de la sorte sans inviter les parties à s'expliquer sur un éventuel manquement de la société Sulzer à ses obligations de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, qui plus est, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la SEPEPNV n'ignorait rien des caractéristiques des batteries litigieuses et avait, avant la conclusion du marché, écarté une autre solution technique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;

4 / que, de même, en relevant, qu'il n'était pas établi que, parfaitement informée et conseillée, la SEPEPNV aurait choisi un autre système, la cour d'appel a, encore, violé l'article 1147 du Code civil ;

5 / qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il n'est pas établi que le sinistre serait survenu si la SEPEPNV avait respecté les prescriptions du constructeur et procédé à des chasses à l'air comprimé ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Sulzer, aux droits de laquelle se trouve la société Axima, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui ressortaient nécessairement de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

6 / que, de même, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il n'est pas certain que la SEPEPNV, même "dûment informée", aurait choisi de commander un autre type de batteries ; que la cour d'appel n'a donc caractérisé ni le lien de causalité entre les fautes imputées à la société Sulzer et le dommage, ni la certitude du dommage lui-même, violant par suite les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, saisie par la SEPEPNV d'une demande de condamnation de la société Sulzer pour ne pas avoir mis en place des batteries facilement vidangeables, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de celle-ci au motif qu'elle aurait dû préconiser des batteries de conception différente à sa cliente, n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe du contradictoire ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en sa qualité de professionnel, la société Sulzer, titulaire du marché afférent à l'installation litigieuse, aurait dû préconiser des batteries de conception différente ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel qui, par ce seul motif, a caractérisé le manquement de la société Sulzer à son obligation à l'égard de la SEPEPNV, a justement admis la responsabilité de la société Sulzer ;

Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a pu admettre que cette faute avait causé un préjudice à la SEPEPNV ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Axima :

Attendu que la société Axima fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, dans leurs rapports entre elles, la société Sulzer, aux droits de laquelle se trouve la société Axima, et la société Robatherm supporteraient à concurrence de la moitié chacune la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SEPEPNV, alors, selon le moyen, que la charge de la contribution à la dette est fonction des fautes respectives des parties ; qu'en décidant que la société Sulzer, aux droits de laquelle se trouve la société Axima, devait supporter la moitié de la charge finale de la condamnation allouée à la SEPEPNV, en relevant que la société Axima aurait dû préconiser des batteries de conception différente ou mettre en garde sa cliente, la SEPEPNV, sur les difficultés auxquelles elle devait s'attendre, et notamment la nécessité d'un recours plus intensif et long à des chasses successives à l'air comprimé pour parvenir à une vidange complète dont l'expert n'avait jamais écarté la possibilité, sans rechercher en quoi, la société Robatherm n'était pas la principale fautive dès lors qu'elle s'était spontanément proposée pour fournir les batteries litigieuses en se prévalant de la connaissance qu'elle avait du site et de ses contraintes pour avoir déjà fourni les générateurs d'air chaud, qu'elle avait spécialement conçu ces batteries et qu'elle avait participé à leur installation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de professionnel, la société Sulzer, titulaire du marché afférent à l'installation litigieuse, aurait dû préconiser des batteries de conception différente, et que la société Robatherm, constructeur des batteries litigieuses, aurait dû préconiser un matériel de conception différente, la cour d'appel, qui a admis que les deux sociétés étaient responsables à l'égard de la SEPEPNV, a pu décider que, dans leurs rapports mutuels, elles devaient s'en partager la charge par moitié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SEPEPNV, pris en ses deux branches :

Attendu que la SEPEPNV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Robatherm et la société Axima, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour avoir installé et fourni des batteries qui n'étaient pas aisément vidangeables, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à constater que la SEPEPNV n'était pas fondée à demander réparation du préjudice résultant du remplacement des batteries par des modèles qui soient auto-vidangeables ou vidangeables par gravité sans rechercher si la SEPEPNV n'avait pas subi un préjudice certain, ainsi qu'elle le rappelait dans ses conclusions, du fait de la société Robatherm et de la société Axima qui auraient dû lui conseiller de choisir un modèle de batterie comportant des tuyaux d'un diamètre suffisamment large pour en permettre la vidange complète, même s'il n'était pas auto-vidangeable ou vidangeable par gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'expert judiciaire a recommandé avant chaque remise en eau, d'injecter du glycol dans les batteries, puis de les vider de ce produit et de les rincer, ce qui constituait, de l'avis de l'homme de l'art "la méthode la plus sûre" ; qu'en décidant cependant que la société SEPEPNV n'était pas tenue de procéder selon cette méthode qui était pourtant regardée par l'expert comme "la plus sûre", après avoir constaté que les vidanges donnaient des résultats aléatoires, et qu'elles laissaient subsister des volumes d'eau importants, même après injection d'air comprimé, la cour d'appel qui s'est écartée de l'avis de l'expert sans expliquer en quoi le maître de l'ouvrage serait dispensé d'utiliser des produits anti-gel comme le glycol, et des produits anti-corrosifs pour éviter que les batteries ne soient endommagées par la présence de volumes d'eau résiduels qui n'ont pas pu être évacués par des vidanges incomplètes, ainsi que la SEPEPNV le faisait valoir dans ses conclusions (p. 9 et s.), a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à la recherche prétendument omise, dès lors qu'elle a retenu qu'il n'était pas établi que la SEPEPNV, dûment informée, aurait exigé des batteries auto-vidangeables ou entièrement videngeables gravitairement ;

Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du GAN, pris en ses deux branches :

Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la société Robatherm à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le GAN faisait valoir clairement, dans ses conclusions, que les batteries devaient, eu égard aux besoins contractuels de la SEPEPNV, et notamment au fait qu'elles devaient être installées en toiture, être vidangeables facilement, et que l'expert avait expressément relevé que tel n'était pas le cas des batteries fournies par la société Robatherm, pour en déduire que ladite société n'avait pas livré un produit conforme à l'installation et avait donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1604 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions pourtant opérantes du GAN, et a méconnu en conséquence les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le défaut d'information sur les conditions d'emploi d'un matériel, les inconvénients qu'il présente ou les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, engage la responsabilité du fournisseur du produit à l'égard de son client ; qu'en retenant que la société Robatherm avait failli à son obligation de conseil à l'égard de la SEPEPNV, concernant le choix des batteries, et les sujétions en résultant en matière de vidange, sans retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre, pourtant directement lié à l'insuffisance de vidange des batteries, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que le sinistre serait survenu si la SEPEPNV avait respecté les prescriptions du constructeur et procédé à des chasses à l'air comprimé, que de telles chasses auraient largement limité le volume d'eau résiduelle pour peu que la SEPEPNV ait consacré à la vidange de chaque batterie le temps nécessaire ; qu'en l'état de ses constatations desquelles il résultait que le sinistre avait notamment pour cause le comportement de la SEPEPNV, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SEPEPNV et de la compagnie Gan

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14690
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-14690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14690
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