AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société financière industrielle commerciale et immobilière, devenue Société marseillaise de crédit a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt de 250 000 francs, qui a fait l'objet d'un réaménagement ; qu'après avoir payé la moitié des mensualités, Mme Y... a refusé de payer le solde du prêt et a demandé à la juridiction de constater que l'obligation contractée avec M. X... n'était pas solidaire ;
Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001) d'avoir dit que Mme Y... n'était plus débitrice d'aucune somme envers elle et d'avoir ordonné la mainlevée et la radiation d'une inscription hypothécaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant, nonobstant les stipulations et les conditions de l'acte , que Mme Y... n'était tenue au remboursement qu'à hauteur de la moitié des fonds empruntés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1200 et 1202 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes du contrat, que la cour d'appel a retenu que la solidarité ne ressortait clairement et nécessairement d'aucune des stipulations de la convention invoquée par le prêteur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.