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13/11/2003 | FRANCE | N°01-13961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2003, 01-13961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2001) d'avoir, réformant partiellement le jugement du 2 novembre 1999, condamné M. Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire, un capital de 800 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour évaluer le montant de la prestation compensatoire ne les dispense pas d'avoir à motiver leur décision ; qu'en l'espÃ

¨ce, le jugement déféré avait accordé à Mme X... une prestation compensatoire sous ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2001) d'avoir, réformant partiellement le jugement du 2 novembre 1999, condamné M. Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire, un capital de 800 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour évaluer le montant de la prestation compensatoire ne les dispense pas d'avoir à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, le jugement déféré avait accordé à Mme X... une prestation compensatoire sous forme, d'une part, d'un capital de 600 000 francs et, d'autre part, d'une rente indexée de 5 000 francs par mois pendant 10 ans, pour un montant total de 1 200 000 francs ; qu'en cause d'appel, pour satisfaire aux exigences de la loi du 30 juin 2000, Mme X... a demandé à la cour d'appel de confirmer le capital de 600 000 francs à elle alloué et, en outre, de convertir en capital la rente pour un montant égal à 600 000 francs correspondant aux cent-vingt mensualités de 5 000 francs fixées par les premiers juges ; qu'en déboutant partiellement Mme X... de sa demande, pour limiter la prestation à la somme de 800 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'elle estimait à cette somme le capital dû ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 274 du Code civil ;

2 / que la prestation compensatoire, qui a pour objet de compenser autant que possible la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins du bénéficiaire et les capacités du débiteur ; qu'en l'espèce, M. Y... avait lui-même demandé à titre subsidiaire pour le cas où Mme X... ne serait pas purement et simplement déboutée de ses demandes, la confirmation du jugement, d'une part, en ce qu'il avait alloué un capital de 600 000 francs avec déduction des sommes versées auparavant et, d'autre part, en ce qu'il avait alloué à Mme X... une rente de 5 000 francs par mois jusqu'en 2010 "qu'il conviendrait de transformer en capital de 600 000 FF" ; qu'ainsi, en l'état des demandes de M. Y..., les parties s'accordaient sur les demandes de Mme X..., le seul débat subsistant tenant dans la déduction de certaines sommes précédemment versées par M. Y... ; qu'en décidant dès lors de minorer les sommes accordées à cette dernière, sans respecter les termes du litige tels que définis par les points d'accord entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, et après avoir relevé l'âge, les ressources et les charges des époux, leurs droits prévisibles dans la liquidation du régime matrimonial, la situation des enfants et la durée du mariage, a retenu que la rupture de celui-ci créait dans les conditions de vie des époux une disparité au préjudice de Mme X... et a fixé le montant destiné à la compenser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13961
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-13961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13961
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