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13/11/2003 | FRANCE | N°01-13287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2003, 01-13287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 242 du Code civil

Attendu que le divorce ne peut être prononcé qu'à la double condition que les faits imputables à l'un ou l'autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, se borne à Ã

©noncer que "chacun d'eux a manqué , sinon gravement, du moins de manière réitérée aux devoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 242 du Code civil

Attendu que le divorce ne peut être prononcé qu'à la double condition que les faits imputables à l'un ou l'autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, se borne à énoncer que "chacun d'eux a manqué , sinon gravement, du moins de manière réitérée aux devoirs et obligations du mariage, "démontrant" son acharnement à détruire le lien conjugal sans accepter d'en assumer la moindre responsabilité" ;

Qu'en se déterminant ainsi sans relever que les faits reprochés aux époux X... constituaient une cause de divorce au sens du texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13287
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Nécessité.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-13287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13287
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