AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil
Attendu que le divorce ne peut être prononcé qu'à la double condition que les faits imputables à l'un ou l'autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, se borne à énoncer que "chacun d'eux a manqué , sinon gravement, du moins de manière réitérée aux devoirs et obligations du mariage, "démontrant" son acharnement à détruire le lien conjugal sans accepter d'en assumer la moindre responsabilité" ;
Qu'en se déterminant ainsi sans relever que les faits reprochés aux époux X... constituaient une cause de divorce au sens du texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.