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13/11/2003 | FRANCE | N°01-12446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-12446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des deux pourvois, qui sont identiques :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PICC, d'une part, du Centre de gestion et d'études (CGEA) d'Amiens et de l'AGS, d'autre part, tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2000 par la société Location service entre les mains de la Caisse d

es dépôts et consignations de Charleville-Mézières, l'arrêt attaqué énonce que l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des deux pourvois, qui sont identiques :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PICC, d'une part, du Centre de gestion et d'études (CGEA) d'Amiens et de l'AGS, d'autre part, tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2000 par la société Location service entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de Charleville-Mézières, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 627-1 du Code de commerce interdisant une telle mesure reprend intégralement les termes de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, déclaré illégal par arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 2002, et a été introduit par l'ordonnance du 18 septembre 2000 prise en vertu de l'article 38 de la Constitution et non encore ratifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 était sans incidence sur l'article L. 627-1 du Code de commerce, peu important l'identité de leur contenu, la cour d'appel a apprécié la légalité de cette dernière disposition alors de nature réglementaire et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau ;

Vu l'article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ayant ratifié l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 qui avait codifié à l'article 627-1 du Code de commerce les dispositions de l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Annule la saisie-attribution précitée et en ordonne main-levée ;

Dit que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Location service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12446
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Ordonnance - Article L. 627-1 du Code de commerce - Illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 - Portée.

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Ordonnance - Article L. 627-1 du Code de commerce - Illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Paiement à l'échéance - Opposition ou procédure d'exécution - Sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations - Illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Opposition ou procédure d'exécution - Sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations - Illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 - Portée

Une cour d'appel ne peut écarter l'application de l'article L. 627-1 du Code de commerce interdisant la saisie-attribution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, en se fondant sur l'annulation de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, peu important que le contenu de ces deux textes soit identique.


Références :

Code de commerce L627-1
Loi du 16 août 1790 et 1790-08-24
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 173
Loi 2003-7 du 03 janvier 2003 art. 50-1,
Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-02-20, Bulletin 2001, IV, n° 43 (2), p. 40 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-12446, Bull. civ. 2003 I N° 232 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 232 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12446
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