AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Cise, qui avait passé avec la commune d'Orcières-Merlette un contrat d'affermage pour la gestion de son service de distribution d'eau potable, a réclamé paiement à M. X... de la somme principale de 25 632,13 francs, relative à des factures d'abonnement impayées au titre des années 1990 et 1991 ; que celui-ci s'est opposé au paiement en soutenant qu'il n'était pas propriétaire des appartements et que les factures n'étaient pas conformes au cahier des charges du contrat d'affermage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er mars 2001) de l'avoir condamné à payer cette somme alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il n'était pas propriétaire des lots, la cour d'appel a fait peser sur le prétendu débiteur la charge de prouver qu'il n'était pas redevable de l'obligation dont l'exécution lui était réclamée et qu'en inversant la charge de la preuve elle a violé l'article 1315 du Code civil :
2 / qu'en accordant une valeur probante à des factures émises par le créancier et contestées par le débiteur, sans préciser en quoi les documents produits apportaient la preuve qui incombait au créancier de l'obligation dont il demandait l'exécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article précité ;
3 / qu'en se fondant sur les seules factures émises par le créancier et pourtant contestées par le débiteur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune conclusion contestant l'existence du contrat d'abonnement, a retenu, en examinant le fait extinctif de l'obligation invoqué par M. X..., que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il n'était plus propriétaire des lots soumis aux redevances ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel l'absence de force probante des factures établies par la SNC Cise et ne précise pas dans ses conclusions, les documents que le juge du fond aurait dû analyser ; que dès lors le moyen nouveau, imprécis, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas uniquement fondée sur les factures contestées mais que par motifs propres et adoptés, elle a retenu que les documents émanant de la société Cise étaient conformes au cahier des charges du contrat d'affermage conclu avec la commune qui définissait les obligations de l'abonné ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Saur France la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.