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13/11/2003 | FRANCE | N°01-11468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-11468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., née le 26 mai 1938 à Brazzaville, et ses enfants, nés dans cette même ville entre 1957 et 1969, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 mars 2001) d'avoir dit qu'ils n'avaient pas la nationalité française, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 20-1 du Code civil ne s'applique pas aux personnes qui revendiquent la nationalité française sur le fondement de l'article 3

2 du même Code ; qu'en effet, l'article 32 du Code civil, qui est inséré dans un ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., née le 26 mai 1938 à Brazzaville, et ses enfants, nés dans cette même ville entre 1957 et 1969, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 mars 2001) d'avoir dit qu'ils n'avaient pas la nationalité française, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 20-1 du Code civil ne s'applique pas aux personnes qui revendiquent la nationalité française sur le fondement de l'article 32 du même Code ; qu'en effet, l'article 32 du Code civil, qui est inséré dans un chapitre différent et qui ne renvoie pas à l'article 20-1 du même Code, ne fait pas de distinction selon que le lien de filiation est établi antérieurement ou postérieurement à la date de la majorité de l'enfant ; qu'en se fondant sur l'article 20-1 du Code civil pour contester la nationalité française aux consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 32 du Code civil et 20-1 du même Code par fausse application ;

2 / que, dès lors que Marie-José X... faisait valoir qu'elle n'avait pu être reconnue par son père qui avait été contraint d'épouser une autre femme et n'avait pu la reconnaître qu'en 1967, après son divorce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la naissance illégitime de l'intéressée et l'impossibilité d'être reconnue, pendant sa minorité, par son père naturel, ne conduisaient pas à écarter la règle de l'article 20-1 du Code civil ; que, à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3 / qu'en vertu de la règle de fixation de la nationalité à la majorité, sur laquelle se fonde la cour d'appel, l'annulation judiciaire de la reconnaissance d'un enfant naturel n'a d'effet sur la nationalité que si elle intervient au cours de la minorité ; qu'il résulte des énonciations du jugement que Marie-José X... avait été reconnue le 25 juin 1956 (soit pendant sa minorité, la majorité étant alors à 21 ans) par Jaime Y...
Z..., et que cette reconnaissance n'avait été annulée que par un jugement du 14 mai 1966 (soit pendant sa majorité) ; que Mme Marie-José X... faisait, par ailleurs, valoir que Jaime Y... avait, lors de l'indépendance du Congo, opté pour la nationalité française ;

qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de ces éléments, si Mme Marie-José X... ne pouvait pas revendiquer la nationalité française au titre du filiation existant, au moment de son accession à la majorité, avec Jaime Y..., alors de nationalité française, ayant conservé la nationalité française après l'indépendance du Congo et étant, de ce fait, assimilable aux personnes visées par l'article 32, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du Code civil ;

4 / que tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département de la République conserve de plein droit sa nationalité, dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'en affirmant que Marie-José X... s'était vu conférer la nationalité du nouvel Etat indépendant, sans préciser de quels éléments elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-3 du Code civil ;

Mais attendu, sur les deux premières branches du moyen, que la cour d'appel a décidé exactement que la qualité d'originaire ou de descendant d'originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 dépend du lien de filiation, celui-ci devant, pour produire les effets sur la nationalité prévus par la loi du 28 juillet 1960, avoir été établi durant la minorité de chacun des intéressés conformément au principe général posé par l'article 20-1 du Code civil ;

Et attendu, sur les deux autres branches, que les conclusions prises par les consorts X... devant la cour d'appel, s'étaient bornées à prétendre qu'il importait peu que Léon X... eût reconnu sa fille après la majorité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses troisième et quatrième branches, est sans fondement en ses première et deuxième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11468
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 1re Section), 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-11468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11468
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