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13/11/2003 | FRANCE | N°01-10460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-10460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001), que la société Tous Transports aériens, dite TTA, aux droits de laquelle est la société SDV Logistique internationale, qui avait souscrit auprès de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans) un contrat d'assurances garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite de poursuites douanières, au cas de défaillance de

son commettant, et en vertu des articles 395, 396 et 397 du Code des douan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001), que la société Tous Transports aériens, dite TTA, aux droits de laquelle est la société SDV Logistique internationale, qui avait souscrit auprès de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans) un contrat d'assurances garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite de poursuites douanières, au cas de défaillance de son commettant, et en vertu des articles 395, 396 et 397 du Code des douanes, a procédé, de 1990 à 1992, au dédouanement d'épinglettes importées de Taïwan par la société Starpin's ; que l'administration des Douanes lui a notifié en mars 1995 un procès-verbal d'infractions, aux termes duquel elle recherchait sa responsabilité au titre des importations ainsi réalisées, en sa qualité de commissionnaire en douanes, garant de la minoration des valeurs déclarées par sa commettante, la société Starpin's, à l'aide de fausses factures ; qu'ayant réglé à l'administration des Douanes, avec laquelle elle a transigé, la somme de 547 890 francs au titre des droits et taxes éludés, elle a assigné la Mutuelle du Mans en remboursement de cette somme ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 517 890 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est constant que c'est au demandeur à l'action d'établir le bien fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il est incontestable et incontesté que c'était la société TTA qui était demanderesse à l'action et qui demandait le remboursement à la Mutuelle du Mans de ce qu'elle avait versé aux douanes en vertu de la transaction ;

qu'il lui incombait dès lors d'établir que la transaction était régulière et qu'elle était revêtue de l'autorisation judiciaire, comme stipulé ; qu'en faisant supporter à la Mutuelle du Mans la preuve, de surcroît négative, qu'il n'y aurait pas eu d'autorisation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que, selon l'article 350 du Code des douanes, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction ; qu'à défaut d'autorisation, la transaction n'est pas nulle mais inexistante ; qu'en déclarant dès lors, par des motifs inopérants, que le défaut d'autorisation de la transaction à laquelle la Mutuelle du Mans est tiers ne constitue ni une condition contractuelle de garantie ni une clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 b du Code des douanes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le défaut d'acceptation de la transaction par l'autorité judiciaire ne constituait ni une condition contractuelle de garantie, ni une clause d'exclusion aux termes de la police, la cour d'appel a retenu à bon droit, s'agissant d'une défense au fond, qu'elle soit tirée d'une prétendue nullité de la transaction ou de son inexistence, qu'il appartenait à la Mutuelle du Mans d'en rapporter la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Mutuelle du Mans fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'il est constant que les fausses déclarations en douane ont été effectuées entre 1990 et 1992, pendant la période de garantie et alors que le commettant, la société Starpin's, était in bonis ; qu'il s'ensuit que le fait générateur du dommage ne pouvait être constitué pour la société TTA par les fausses déclarations puisque aux dates susvisées, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être recherchée et que son commettant était en mesure de payer les pénalités douanières ; qu'en estimant que le fait générateur était les fausses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 du Code des assurances ;

2 / que l'article 12 de la police spécifiait que ce n'était qu'en cas de défaillance de Starpin's que la garantie s'appliquait, plus précisément "lorsqu'en vertu des articles 395, 396 et 397 du Code des douanes, il est saisi à la suite de la défaillance de son ou de ses commettants par une administration des douanes, du paiement des droits et taxes..." ; que la cour d'appel a relevé que la société Starpin's avait été défaillante financièrement le 1er juillet 1993, que la police était expirée depuis le 1er mars 1993 et que le paiement des droits n'a été demandé à l'assuré que le 14 mars 1995 ; qu'en affirmant que le fait générateur du sinistre était constitué par les fausses déclarations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que selon les clauses de la police, l'assurance avait pour objet de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des déclarations effectuées pour le compte de son commettant, la cour d'appel a exactement retenu que le fait générateur du dommage était constitué par les fausses déclarations en douane ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société SDV Logistique internationale, venant aux droits de la société TTA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10460
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-10460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10460
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